Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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- perception (OFDF) et répartition (OFSP) de la taxe d’incitation, y c. proposition de taux de taxation à l’intention du Conseil fédéral en vertu de l’art. 63, al. 4 (OFSP) (let. a) ;
- contrôle du marché, y c. haute surveillance sur l’exécution de la future LPCan, coordination des mesures d’exécution des cantons et mise en place d’une éventuelle plateforme de coordination conformément à l’art. 84, al. 2, let. c, développement et exploitation du système de suivi visé à l’art. 85, mesures de contrôle concernant les titulaires d’autorisations de culture et de fabrication, exploitation du portail de déclaration pour la déclaration des produits conformément à l’article 34, mesures de contrôle concernant la vente en ligne, notamment le respect des exigences énoncées à la section 4 du chapitre 5, respect de l’interdiction de publicité sur Internet en vertu de l’art. 11, al. 2 (OFSP) (let. b) ;
- monitorage conformément à l’art. 68 (OFSP, OFS) (let. c) ;
- mesures de protection de la jeunesse, de prévention et de réduction des risques en vertu de l’art. 3b, al. 2, LStup, y c. information du public au sens de l’art. 89 en organisant des campagnes de sensibilisation, en mettant à disposition du matériel d’information, etc. (OFSP) (let. d).
Al. 5 : le montant de l’indemnité d’exécution sera fixé par le Conseil fédéral. À cette fin, il définit en s’appuyant sur une estimation des coûts de l’exécution effectuée dans le cadre de l’analyse d’impact de la réglementation et de l’étude de modélisation sur la taxe d’incitation ainsi que des recettes attendues qui en découlent un pourcentage fixe ou en montant maximal absolu (cf. art. 132 de l’ordonnance sur la réduction des émissions de CO2182, qui sera déduit de la taxe d’incitation aux fins de l’indemnisation des frais d’exécution. Le Conseil fédéral peut adapter ce pourcentage si les frais d’exécution se révèlent nettement supérieurs ou inférieurs aux frais d’exécution effectifs des autorités fédérales. De même, le mode et la procédure de redistribution à la population sont réglés par le Conseil fédéral, par exemple de manière analogue à ce qui est prévu pour la redistribution de la taxe d’incitation sur les COV à l’art. 23b OCOV. La redistribution devrait avoir lieu annuellement. Une rémunération du produit de la taxe devrait être exclue.
Minorité : art. 65, al. 2, 3 et 5
Une minorité (Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann) propose que le produit de la taxe d’incitation soit injecté dans l’assurancevieillesse et survivants (AVS). Cela requiert de supprimer la redistribution par l’intermédiaire de l’assurance-maladie obligatoire et de l’assurance militaire (al. 3) ; en remplacement, le Conseil fédéral est chargé de régler la redistribution à l’AVS (al. 5).
Art. 66 Émoluments
Les coûts pour les décisions rendues et les prestations fournies par les autorités fédérales compétentes qui sont directement imputables à un responsable sont couverts par la perception d’émoluments. Il s’agit notamment des tâches d’exécution suivantes :
182 RS 641.711