Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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Les modalités concrètes de la procédure de perception de la taxe d’incitation sont définies par le Conseil fédéral (al. 4). Celui-ci doit par exemple définir les exceptions à l’assujettissement qu’il est possible de faire valoir (p. ex. exemption de la taxe pour les quantités manquantes ou les pertes à la suite d’un vol ou d’un cas de force majeure). Il est en outre possible de spécifier dans le droit d’exécution que le système de suivi visé à l’art. 85 est également utilisé pour la facturation des taxes dues, une solution qui permet de simplifier la taxation et présente un bon rapport coût-efficacité. On peut aussi imaginer qu’à la place, les assujettis à la taxe soumettent une déclaration dont la forme devrait être définie par le Conseil fédéral. La date de référence pour la perception est fixée par le Conseil fédéral, de même que les dispositions relatives aux échéances et aux intérêts en cas de retard de paiement, ainsi qu’à la prescription.

Art. 65 Répartition du produit de la taxe d’incitation et indemnité d’exécution

Al. 1 : le produit de la taxe d’incitation est calculé sur la base des recettes, sous déduction des frais d’exécution liés à la future LPCan qui sont encourus par les autorités fédérales compétentes.

Al. 2 : la taxe d’incitation ne peut revêtir un caractère fiscal, puisqu’il faudrait pour ce faire une base constitutionnelle ad hoc. La redistribution à la population des recettes issues de la taxe d’incitation est par conséquent essentielle. Le produit de la taxe d’incitation est réparti intégralement et de manière égale entre toutes les personnes physiques en Suisse. C’est également le dispositif prévu pour d’autres taxes d’incitation (p. ex. la taxe sur le CO2 en vertu de l’art. 36, al. 2, de la loi sur le CO2 ou la taxe d’incitation sur les COV en vertu de l’art. 35a, al. 9, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement178).

Al. 3 : le produit sera réparti, sur mandat et sous la surveillance de l’OFSP, par l’intermédiaire de l’assurance-maladie obligatoire en vertu de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)179 et de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)180. Ce mécanisme de redistribution a par exemple fait ses preuves dans le cas de la taxe d’incitation sur les COV, conformément à l’art 23b de l’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)181.

Al. 4 : l’exécution de différentes mesures prévues par la future LPCan engendre pour les autorités fédérales concernées des coûts qui ne peuvent être imputés de façon individuelle aux responsables et, de ce fait, ne peuvent être couverts par les émoluments visés à l’art. 66. Ces dépenses seront financées au moyen d’une indemnité d’exécution, qui sera déduite des recettes de la taxe d’incitation (cf. al. 1). Le mécanisme de l’indemnité d’exécution est aussi employé dans le cadre de la taxe sur le CO2, par exemple (cf. art. 38 de la loi sur le CO2). Il s’agit en l’espèce spécifiquement des coûts engendrés par les mesures d’exécution dans les domaines suivants :

178 RS 814.01

179 RS 832.10

180 RS 833.1

181 RS 814.018