Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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- compétences en matière de consommation, motivation de consommation et consommation à faible risque ;

- perception et impact des mesures de prévention ;

- conséquences médicales et sociales de la consommation de cannabis et recours à des services de conseil et à des traitements ;

- conséquences sur les tiers (en particulier les mineurs) ;

- offre et demande, perception des prix, perception de la qualité sur le marché légal et illégal du cannabis ;

- sécurité sur le lieu de travail et sécurité routière ;

- infractions, dénonciations, procédures pénales, contrôles.

Par ailleurs, le Conseil fédéral définit les principales mesures de la future LPCan dont la mise en œuvre devra être monitorée en application de l’al. 1, let. a (let. b). Il pourrait s’agit en particulier des mesures de protection de la jeunesse (comme les achats tests), des mesures de prévention et de réduction des risques dans le domaine de la vente, des mesures visant à assurer la sécurité des produits, du respect de l’interdiction de la publicité et de la réalisation des objectifs d’incitation. Le Conseil fédéral règle également la forme sous laquelle les données visées à l’al. 4 doivent être mises à disposition (let. c). Cette prérogative garantit que les données en question pourront être évaluées à l’échelle intercantonale. Le droit d’exécution définira aussi les aspects techniques et opérationnels de la collecte de données (let. d). Les données pourraient être collectées principalement par l’OFSP et l’Office fédéral de la statistique (OFS). Quant à leur analyse et à leur interprétation, elles pourraient être assurées par l’OFSP, au besoin avec le concours de l’OFS. La fréquence et la date de collecte des données (let. e) varieront selon les indicateurs. Les données de vente, par exemple, qui seront enregistrées par le système de suivi électronique et utilisées pour ajuster les taux d’incitation et suivre l’évolution du marché légal, devront être collectées en continu et mises à disposition du monitorage. Les enquêtes auprès de la population portant sur les comportements de consommation, en revanche, pourraient avoir lieu périodiquement (par exemple tous les deux ans), mis à part dans la phase initiale jusqu’à la première évaluation, où elles pourraient être menées annuellement (cf. commentaire de l’art. 69). Il faut également définir dans le droit d’exécution qui est compétent pour publier les analyses statistiques et sous quelle forme (let. f). L’OFS et l’OFSP doivent se coordonner à ce sujet et la publication doit respecter les bases légales en vigueur (notamment la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale185). Les données statistiques collectées par l’OFSP pourraient être transmises à l’OFS pour publication. L’OFS a besoin de données brutes pour que les analyses correspondantes et les appariements avec d’autres bases de données puissent être assurés. Les données sont soumises au secret des statistiques, en vue de garantir la protection de la sphère privée, la sécurité des données et l’utilisation de celles-ci à des fins exclusivement statistiques.

185 RS 431.01