Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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- autorisations pour les cultivateurs et les fabricants en vertu des articles 15 ss (OFSP) ;

- rappels en vertu de l’article 36 (BFC) ;

- concession pour la vente en ligne en vertu des articles 48 ss (OFSP) ;

- autorisations pour l’importation et l’exportation en vertu de l’article 58 (Swissmedic).

Art. 67 Émoluments cantonaux et taxe de surveillance

Al. 1 : il est prévu que les cantons puissent eux aussi prélever des émoluments pour les décisions rendues et les prestations fournies dans le cadre de la future LPCan. Ils sont ainsi prélevés pour les décisions et prestations directement imputables à un responsable.

Al. 2 : les cantons peuvent prélever une taxe de surveillance afin de financer leurs frais d’exécution qui ne sont pas couverts par des émoluments, conformément à leur droit cantonal. La taxe de surveillance est une taxe forfaitaire destinée à couvrir les frais d’exécution qui ne sont pas couverts par les émoluments et qui doit être acquittée par les parties responsables. À des fins d’harmonisation avec la taxe d’incitation, il est prévu que les éventuelles taxes de surveillance des cantons soient prélevées auprès des points de vente. Cette solution présente différents avantages : primo, la taxe d’incitation est perçue au même endroit, ce qui facilite l’exécution ; secundo, la perception intervient à la fin de la chaîne de création de valeur et tertio, elle satisfait au principe de causalité dans la mesure où une taxe est prélevée uniquement sur les produits vendus.

Les recettes issues des taxes de surveillance cantonales doivent impérativement être affectées au financement des frais d’exécution en lien avec la future LPCan qui ne sont pas couverts par les émoluments. Cela comprend aussi, par exemple, les mesures de prévention et de réduction des risques associés à la consommation de cannabis qui sont prévues aux art. 3b, al. 1, et 3g LStup, à condition que les mesures aient un lien direct avec la problématique du cannabis. Un subventionnement croisé d’autres domaines est exclu.

Chapitre 8 Monitorage et évaluation

Art. 68 Monitorage

La Confédération effectue un monitorage des domaines suivants (al. 1) : la mise en œuvre des principales mesures de la future LPCan (let. a), la consommation de cannabis dans la population (let. b), les connaissances de la population sur les risques liés à la consommation de cannabis ainsi que sur la consommation à faible risque (let. c), le marché légal et illégal (let. d), les maladies liées à la consommation de cannabis et leurs traitements (let. e), les accidents liés à la consommation de cannabis (let. f), ainsi que les procédures pénales (let. g). Le monitorage vise à établir une base appropriée