Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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Art. 69 Évaluation

La disposition de l’al. 1 s’inspire de l’art. 170 de la Constitution186 (Cst.), qui exige que l’efficacité des mesures prises par la Confédération fasse l’objet d’une évaluation. La première évaluation aura lieu au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi. Durant ce délai, le marché légal du cannabis devrait s’être établi et une évaluation pourra mettre en évidence la nécessité éventuelle d’une révision au niveau de la loi ou de l’ordonnance. Les évaluations subséquentes de la loi auront lieu à intervalles réguliers, qui pourront être espacés en fonction de l’évolution de la problématique du cannabis.

L’établissement d’un rapport du DFI à l’intention du Conseil fédéral, en cas de conclusions importantes de l’évaluation (al. 2) se justifie en vertu de l’importance politique de la création d’un marché légal du cannabis.

Chapitre 9 Protection et échange des données

Art. 70 Traitement de données

Al. 1 : l’art. 34, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)187 dispose que les organes de la Confédération ne sont en droit de traiter des données personnelles concernant des personnes physiques que s’il existe une base légale. L’al. 1 crée la base légale requise pour tout traitement de données par des autorités fédérales et cantonales en lien avec l’exécution de la législation sur les produits cannabiques. Le traitement, qu’il soit effectué en interne ou sous-traité, concernera d’une part des données personnelles concernant des personnes physiques (cf. définition à l’art. 5, let. a, LPD) et d’autre part des données concernant des personnes morales au sens de l’art. 57r de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)188, y compris les données sensibles mentionnées à l’al. 1 (cf. art. 5, let. c, LPD et art. 57r, al. 2, LOGA). Des données concernant des personnes morales sont amenées à être traitées par exemple dans le cadre de l’octroi d’autorisations conformément aux art. 15 ss ou de la concession en ligne visée aux art. 48 ss, raison pour laquelle celles-ci doivent aussi être citées ici.

Le traitement de données personnelles doit impérativement respecter les principes généraux de la législation sur la protection des données, notamment le droit de toute personne d’accéder à l’ensemble des données la concernant (art. 25 LPD) ainsi qu’à en exiger la rectification le cas échéant (art. 32 LPD).

L’al. 1 liste les différentes finalités visées par le traitement des données dans le cadre de l’avant-projet. La let. a porte sur le traitement de données dans le domaine de la culture et de la fabrication à titre commercial. Dans le cadre de la procédure d’autorisation, l’OFSP traite différentes données, y compris des données sensibles. Ainsi, l’art. 15, al. 2, let. b, prévoit que les conditions organisationnelles pour la fabrication de produits cannabiques doivent être démontrées, et qu’il faut par conséquent révéler

186 RS 101

187 RS 235.1

188 RS 172.010