Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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à l’OFSP, entre autres, des secrets de fabrication. L’art. 15, al. 2, let. e, exige que l’OFSP traite des données relatives aux inscriptions au casier judiciaire de la personne désignée comme responsable, et de ce fait des données personnelles sensibles. Des données relatives à des sanctions administratives doivent par exemple être traitées en lien avec les mesures de contrôle selon l’art. 37, al. 4, en vertu duquel les autorités cantonales compétentes informent l’autorité fédérale compétente en matière d’autorisation si elles constatent des irrégularités ou des infractions graves dans le cadre de leurs activités de contrôle. Lorsqu’une autorisation est renouvelée, l’autorité compétente en matière d’autorisation peut traiter des données sur des sanctions administratives afférentes. Le traitement de secrets de fabrication et ainsi de données sensibles concernant des personnes morales peut aussi être requis dans le cadre de l’art. 34, qui impose par exemple de déclarer la composition de produits cannabiques contenant des additifs en cas de modification substantielle. Il convient également de traiter des données sensibles des entreprises, notamment, dans le cadre des contrôles visés aux art. 37 ss.
La let. b touche aux données à traiter dans le domaine de la vente en vertu du chapitre 5, en particulier la vérification des conditions pour l’octroi des concessions (cf. art. 40 ss et 48 ss, en particulier art. 49, al. 1, let. f) et le contrôle (cf. art. 45 ss et 53 ss) en vue de vérifier si le concessionnaire respecte les dispositions relatives aux points de vente (cf. art. 42 ss). Comme dans le domaine de la culture et de la fabrication à titre commercial, les données correspondantes doivent également être traitées ici dans le cadre de l’octroi de concessions et du contrôle des dispositions relatives à la vente, en particulier des données sensibles, notamment relatives à des secrets de fabrication et à des sanctions. Dans le cadre de l’attribution de la concession, des secrets d’affaires sont également amenés dans le domaine de la vente à être communiqués et traités par les autorités : il faut ainsi présenter l’utilisation des éventuels bénéfices (art. 40, al. 1, let. c.) ou fournir des indications sur la structure salariale du personnel.
La let. c concerne le traitement des données dans le domaine de l’importation, du transit et de l’exportation en vertu du chapitre 6. Le traitement des données a lieu en particulier pour la vérification des conditions d’autorisation selon l’art. 58 ainsi que la réalisation des activités d’exécution aux frontières selon l’art. 61.
La let. d englobe notamment les données financières des entreprises (p. ex. volume de vente) ou les données sur les produits cannabiques (p. ex. leur composition) nécessaires au calcul de la taxe d’incitation, de l’indemnité d’exécution et des émoluments visés au chapitre 7 (en particulier art. 63 et 64).
La let. e permet le traitement par les autorités cantonales et fédérales des données non visées dans les lettres précédentes, lorsque d’autres mesures d’exécution s’avèrent nécessaires pour l’octroi des autorisations et la réalisation de la surveillance. Elle cite notamment les données recueillies dans le cadre de l’octroi d’autorisations et de tâches de surveillance. Elle constitue toutefois une disposition subsidiaire générale pour les actes d’exécution dans le cadre de l’avant-projet (cf. art. 46, al. 5, let. a, et art. 88, al. 2).
Les let. c, d et e mentionnent les données personnelles sensibles suivantes : les données relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales ainsi que