Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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les données relatives au secret professionnel, au secret d’affaires et au secret de fabrication. Les let. f et g comprennent les données nécessaires pour garantir le suivi et la transparence des produits cannabiques mis sur le marché, notamment par l’introduction du système électronique de déclaration des produits (cf. art. 34) ou la diffusion des informations dans le cadre d’un rappel de produit (cf. art. 36). Les données relatives au secret professionnel, au secret d’affaires et au secret de fabrication peuvent être traitées. Enfin, la Confédération traitera les données personnelles et les données concernant les personnes morales dans le cadre du système de suivi électronique au sens de l’art. 85 (let. h). Des données particulièrement sensibles concernant les produits cannabiques, par exemple des compositions protégées par le secret de fabrication, pourront y être traitées.
Au vu du nombre d’autorités d’exécution et d’échelons institutionnels, il conviendra de tenir compte des lois cantonales sur la protection des données, en sus de la LPD et de la LOGA. Cette disposition permet également aux cantons de traiter et de soustraiter des données personnelles dans le cadre de l’exécution de la future LPCan. Ils disposent ainsi d’une base spécifique ad hoc pour le traitement des données, y compris de données sensibles.
Al. 2 : étant donné que les tâches d’exécution des services compétents mentionnés à l’al. 1 sont très variées, et ne sont pas encore toutes connues au moment de l’élaboration de la loi, ces services pourront être autorisés au cas par cas à traiter d’autres données sensibles, à condition que cela s’avère absolument indispensable à l’accomplissement de leur tâche en vertu de la loi.
L’al. 3 permet au Conseil fédéral de définir la forme et le contenu du traitement des données et de fixer les délais correspondants pour la conservation et la destruction des données.
Art. 71 Échange de données en Suisse
Cet article est largement inspiré de l’art. 40 LPTab. Pour assurer l’exécution de la future LPCan, les organes compétents de la Confédération et des cantons doivent pouvoir partager leurs informations. Si des problèmes surviennent concernant un produit mis à disposition sur le marché, un organe d’exécution cantonal doit par exemple pouvoir en informer l’organe d’exécution compétent d’un autre canton ou les autorités fédérales compétentes.
En vertu de l’al. 1, les services cités sont tenus de s’échanger les données nécessaires pour accomplir les tâches d’exécution dans le cadre de la future LPCan. Cela comprend aussi bien des données personnelles que d’autres informations en rapport avec l’exécution de la législation sur les produits cannabiques, telles que des informations sur des produits aux compositions problématiques.
L’obligation de livrer des données ne s’applique que dans la mesure où les données sont réellement nécessaires pour l’exécution d’une tâche légale et où le service qui les demande s’est effectivement vu confier la tâche d’exécution en question. Dans le cas contraire, aucun échange de données n’est possible.