Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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L’al. 2 charge le Conseil fédéral de régler les détails de l’échange de données, à savoir les modalités de l’échange et la forme sous laquelle les données doivent être transmises. Ce dernier élément est important pour permettre d’utiliser efficacement les données tout en respectant les exigences en matière de protection qui s’y rapportent

Art. 72 Échange de données avec l’étranger et avec des organisations

internationales

Le contenu de cet article correspond en grande partie à celui de l’art. 61 LDAl et de l’art. 41 LPTab. Dans le cadre de la collaboration internationale (cf. art. 86), les autorités fédérales compétentes collaborent avec les autorités et les institutions étrangères et avec les organisations internationales. Il appartient au Conseil fédéral de régler en détail les compétences et les procédures régissant les échanges de données personnelles et de données de personnes morales en vue d’assurer une utilisation efficace des données nécessaires à des fins de protection de la santé et de sécurité publique tout en garantissant le respect des exigences en matière de protection des données (al. 1).

Les données sensibles, par exemple les données relatives à des sanctions administratives ou pénales prononcées contre une entreprise ou un particulier, ne peuvent être transmises à des autorités ou institutions étrangères ou à des organisations internationales que lorsque l’un des états de fait cités à l’al. 2 est donné, à savoir : la Suisse est tenue de fournir de telles données en vertu d’un accord international ou d’une décision d’une organisation internationale (let. a), la communication de ces données est absolument indispensable pour parer à un risque immédiat pour la santé (let. b) ou cette mesure permet de mettre au jour un trafic illégal ou d’autres infractions graves à l’avant-projet (let. c). Des procédures d’entraide judiciaire, notamment dans le domaine du droit pénal, peuvent par ailleurs être menées sur la base des conventions internationales d’entraide judiciaire.

L’échange de données avec des autorités ou des institutions étrangères et avec des organisations internationales dans le cadre de l’exécution de prescriptions techniques est réglé à l’art. 22 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)189.

Chapitre 10 Dispositions pénales

Section 1 Actes punissables

En vertu des art. 2 et 3 de l’avant-projet, les stupéfiants ayant des effets de type THC utilisés à des fins non médicales relèvent du champ d’application de l’avant-projet. Le chapitre 4 prévoit que le cannabis peut être cultivé légalement et que les produits cannabiques peuvent être légalement fabriqués, et ensuite mis sur le marché (cf. chapitre 5). L’auto-approvisionnement est de surcroît autorisé dans le cadre des prescriptions du chapitre 3. L’utilisation des stupéfiants ayant des effets de type THC à des fins médicales et scientifiques reste quant à elle régie par la LStup (cf. art. 3, al. 2).

189 RS 946.51