Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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Dans ce cas, les dispositions pénales pertinentes de la LStup en la matière restent donc applicables (cf. art. 19 ss. LStup). Si des stupéfiants de type THC sont utilisés comme produits thérapeutiques, ils sont soumis au champ d’application de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (cf. LPTh ; cf. art. 1b LStup, pour les dispositions pénales l’art. 86 ss. LPTh).190
Les stupéfiants ayant des effets de type THC (comprenant le cannabis et le THC conformément au tableau h OTStup-DFI qui doit être créé, et de ce fait les produits cannabiques également) à usage non médical sont soumis aux dispositions pénales commentées ci-après. Dans celles-ci, l’expression générique « stupéfiants ayant des effets de type THC » au sens du futur art. 2, let. a, ch. 3, de la LStup modifiée (cf. modification d’autres actes, ch. 3) est utilisée le cas échéant, pour garantir que l’usage illégal de THC sous forme pure, par exemple, puisse aussi être passible de sanctions pénales. Si l’un des actes punissables est commis par une personne mineure, cette dernière relève du droit pénal des mineurs (cf. art. 1, al. 1, let. a, de la loi du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs191).
Art. 73 et 74
La future LPCan doit permettre l’usage légal de stupéfiants ayant des effets de type THC (cannabis provenant de l’auto-approvisionnement ou de la culture à titre commercial, matériel initial et produits cannabiques) à des fins non médicales. Quiconque continue à participer au marché illégal en dehors de ce cadre légal est punissable en vertu de l’art. 73. Cela inclut également l’interdiction faite aux titulaires d’une autorisation de culture ou de fabrication de remettre gratuitement des stupéfiants ayant des effets de type THC (art. 73, al. 1, let. d). Le cadre des peines prévu à l’art. 73, al. 1, correspond à celui défini à l’art. 19, al. 1, LStup. Comme l’art. 73, à la différence de l’art. 19 LStup, définit le cadre pénal uniquement pour le cannabis, le matériel initial et les produits cannabiques, il est possible de s’en inspirer pour les délits relatifs au cannabis.
L’art. 74 régit les activités constituant des contraventions. Selon sa let. a, est punie d’une amende la possession dans l’espace public d’un produit cannabique ou d’un produit issu de l’auto-approvisionnement dans une quantité supérieure à la quantité autorisée par l’art. 7. Le dépassement de la quantité maximale autorisée pour la remise gratuite à des adultes par des particuliers relève de l’acte punissable visé à l’art. 74, let. b. En vertu de l’art. 74, let. c, est puni d’une amende quiconque cultive simultanément entre quatre et dix plantes de cannabis femelles en phase de floraison à des fins d’auto-approvisionnement. La peine indiquée à l’art. 73, al. 1, let. a, est encourue lorsque le nombre de plantes de cannabis femelles cultivé est supérieur à dix. Quiconque fabrique, en violation de l’interdiction, du THC de manière semi-synthétique ou synthétique à des fins d’auto-approvisionnement commet une infraction au sens de l’art. 74, let. d. Les quantités possédées selon l’art. 74, let. e se réfèrent à la possession à titre privé selon l’art. 14. Ce qui n’est pas détenu à titre privé à des fins d’autoapprovisionnement sans l’autorisation requise à cet effet relève des faits constitutifs selon l’art. 73, al. 1, let. a. En revanche, elles sont autorisées à titre commercial dans
190 RS 812.21
191 RS 311.1