Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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le cadre d’une autorisation de fabrication. Selon l’art. 74, let. f, quiconque enfreint une disposition d’exécution du Conseil fédéral encourt une amende, pour autant que cette infraction soit déclarée punissable dans l’ordonnance.
L’article 19, al. 2, let. b à d, LStup a été repris dans l’avant-projet sous forme de faits qualifiés, avec quelques modifications rédactionnelles. En vertu de l’art. 73, al. 2, let. b, un chiffre d’affaires important ou un bénéfice substantiel doit être réalisé pour que l’énoncé de fait qualifié soit caractérisé. La LAO et le droit d’exécution s’y rapportant doivent être adaptés de sorte que des amendes d’ordre puissent être prononcées dans le cas des contraventions prévues à l’art. 74.
Minorité : Art. 74, phrase introductive, et art. 78, al. 1, phrase introductive
Une minorité (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann) propose que, lorsque des actes sont passibles seulement de l’amende ou d’une peine pécuniaire, celles-ci soient fixées respectivement à 100 francs au moins et à quatre jours-amendes au moins.
Art. 75 Infraction à l’interdiction de remise aux mineurs
L’art. 75 porte sur un état de fait légal qualifié en relation avec l’art. 74, let. b, qui se justifie dans l’intérêt de la protection de la jeunesse. Le cadre pénal correspond à celui qui est prévu pour les faits similaires à l’art. 19bisLStup.
Art. 76 à 78
Quiconque contrevient intentionnellement aux exigences applicables aux produits cannabiques (qualité des produits, emballage, information sur le produit et mises en garde [cf. sections 2 et 3 du chapitre 4]), aux prescriptions relatives à la vente (chapitre 5) ainsi qu’à d’autres dispositions de la loi (p. ex. prescriptions relatives au système de suivi électronique, prescriptions relatives à l’importation, au transit et à l’exportation, ou interdiction de la publicité) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 76 et art. 77), respectivement d’une peine pécuniaire (art. 78).
Selon l’art. 78, al. 1, let. f de l’avant-projet, est notamment punissable celui qui se soustrait à la taxe d’incitation ou la met en péril. La notion de mise en péril s’inspire par analogie de la notion définie à l’article 43 de la loi CO2.
La taxe d’incitation est donc mise en péril par quiconque :
- ne se déclare pas, en violation de la loi, comme concessionnaire assujetti à la taxe ;
- ne tient pas, n’établit pas, ne conserve pas ou ne présente pas correctement les livres de comptes, pièces justificatives, documents commerciaux et autres enregistrements, ne remplit pas ou pas correctement l’obligation de s’inscrire dans le système de suivi ou ne remplit pas son obligation d’information ;