Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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- fait de fausses déclarations dans une demande de remboursement ou de restitution de la taxe ou en tant que personne tenue de fournir des renseignements, dissimule des faits importants ou présente des justificatifs inexacts concernant de tels faits ;
- ne déclare pas, ou déclare de manière incorrecte, des produits cannabiques ou des données déterminantes pour la perception de la taxe ;
- fait état dans des factures ou d’autres documents d’une taxe d’incitation non payée ou d’un montant inférieur ; ou
- rend difficile, entrave ou rend impossible l’exécution correcte d’un contrôle.
Un remboursement ou une restitution de la taxe pourrait par exemple s’avérer nécessaire lorsqu’une marchandise est rappelée, par exemple en raison d’une déclaration erronée des produits soumis à la taxe.
Art. 79 Confiscation
Cette disposition correspond à l’art. 24 LStup. Il est important que les autorités compétentes disposent aussi dans le cadre de la future LPCan de la possibilité de confisquer du cannabis.
Art. 80 Lien avec d’autres lois fédérales
Par analogie avec l’art. 27, al. 2, LStup, il est indiqué que les dispositions pénales de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)192 et de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA193 ne sont pas applicables en matière d’importation, de transit et d’exportation.
Section 2 Poursuite pénale
Art. 81 Poursuite pénale
La poursuite pénale incombe aux cantons (al. 1).
Les al. 2 et 3 correspondent à l’article 28, al. 2 et 3 LStup.
Pour les cas de très peu de gravité, dans lesquels la faute et les conséquences sont mineures, une disposition tenant compte du principe de l’opportunité est prévue par analogie avec l’art. 87, al. 6, LPTh. En plus de la possibilité donnée aux art. 76, al. 2, art. 77, al. 2 et 78, al. 2, de sanctionner les cas bénins par des amendes, il doit donc être aussi possible de renoncer totalement à la poursuite pénale et à la condamnation dans les cas de très peu de gravité (al. 4).
192 RS 631.0
193 RS 641.20