Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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Art. 82 Obligation de déclarer et de dénoncer
Al. 1 : pour que les éventuelles mesures nécessaires puissent être prises par les autorités compétentes en matière d’autorisation ou de concession, l’autorité de poursuite pénale qui ouvre une procédure pénale à l’encontre du titulaire d’une autorisation ou d’une concession doit pouvoir en informer l’autorité compétente.
Réciproquement, l’al. 2 prévoit que les autorités fédérales et cantonales compétentes sont tenues de dénoncer à l’autorité de poursuite pénale compétente les infractions à l’avant-projet.
Chapitre 11 Tâches de la Confédération et des cantons
Section 1 Collaboration
Art. 83
Le présent article instaure le principe de coordination et de coopération entre la Confédération et les cantons et prévoit que d’autres autorités, telles que les communes, ou organisations puissent être impliquées dans le cas où elles sont concernées. Cet article reflète l’art. 44 Cst. en vertu duquel la Confédération et les cantons s’entraident et collaborent dans l’accomplissement de leurs tâches. La coordination peut par exemple garantir la concertation des mesures d’exécution et des activités d’information ainsi que l’accompagnement de la mise en œuvre et des développements de la future LPCan. La prévention en particulier devrait faire l’objet d’une coordination entre les deux niveaux institutionnels (cf. art. 3, al. 1, let. b et chapitre 1a, LStup).
Minorité : art. 83, art. 84, al. 2 et 3, art. 85, al. 3, let. d, art. 87, al. 3, phrase introductive et let. a à c
Une minorité (Hässig Patrick, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Porchet, Weichelt, Wyss) propose que les dispositions régissant la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons soient formulées de manière plus contraignante, d’une part, et que des consignes plus précises s’appliquent aux rapports, au monitorage et à l’évaluation, d’autre part.
Section 2 Tâches de la Confédération
Art. 84 Surveillance et coordination
La Confédération surveille l’exécution des dispositions légales par les cantons (al. 1). Les cantons sont en principe compétents pour coordonner leurs activités entre eux.
En vertu de l’al. 2, la Confédération exerce aussi une fonction de coordination subsidiaire lorsqu’une exécution uniforme est nécessaire. Selon la let. a, elle peut prescrire des mesures pour une mise en œuvre uniforme et, par exemple, imposer que les mesures cantonales de contrôle dans le domaine de la fabrication ou de la vente aient la