Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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densité requise. Garantir une exécution uniforme permet notamment d’assurer que les achats tests soient réalisés dans une forme et un nombre appropriés. Selon la let. b, la Confédération peut exiger des cantons qu’ils l’informent de certaines mesures d’exécution. Cette disposition permet en particulier de définir le contenu des rapports que les cantons doivent adresser à la Confédération en application de l’art. 87, al. 3, dans le but d’uniformiser l’activité d’information. Elle permet également d’imposer une activité d’information ponctuelle, concernant p. ex. un développement précis.

En vertu de la let. c, la Confédération peut également créer, à des fins de coordination, une plateforme qui pourrait contribuer à simplifier et à uniformiser l’exécution de la future LPCan. Cette plateforme rassemble des représentants de la Confédération et des cantons ainsi que des représentants d’organisations concernées par la thématique (par exemple la CFANT). Les thèmes pour lesquels une approche coordonnée des cantons semble appropriée comprennent par exemple les directives pour l’inspection de contrôle des points de vente et la production, ou les contenus des formations pour le personnel de vente ou encore les normes minimales concernant l’utilisation des éventuels revenus de la vente.

Art. 85 Système de suivi

Le système de suivi électronique a pour but de garantir le respect des prescriptions légales en permettant de surveiller les transactions, d’empêcher les ramifications vers le marché illégal et, de s’assurer également que du cannabis produit illégalement ou douteux ne se retrouve pas sur le marché légal. Le système de suivi doit également constituer une source de données importante, par exemple pour le monitorage visé à l’art. 68, la perception de la taxe d’incitation en vertu de l’art. 64, al. 3 et le contrôle de la réalisation des objectifs de cette dernière prévu à l’art. 62, al. 5. Les données provenant du système de suivi doivent également permettre de documenter de manière transparente la circulation du cannabis dans le marché réglementé. Le système de suivi peut de surcroît faciliter l’exécution du retrait de produits cannabiques en vertu de l’art. 36, al. 2. Enfin, il doit servir au contrôle des produits cannabiques éliminés (cf. art. 88, al. 4).

Le système de suivi permet de respecter l’obligation de contrôle qui découle de la convention unique (cf. art. 22, en relation avec l’art. 28 de la Convention) et de la législation sur les stupéfiants. La Convention unique prévoit un système de contrôle national pour la culture et la récolte du cannabis. Une interprétation contemporaine de ces dispositions justifie premièrement le recours à des moyens électroniques pour le suivi des chaînes d’approvisionnement et deuxièmement l’exécution des obligations en matière de contrôle par plusieurs autorités centralisées et décentralisées et non par une même agence de contrôle du cannabis, dont il est question dans la convention unique.194 Le système de suivi permet ainsi de mettre en œuvre par analogie un tel système de contrôle pour le cannabis utilisé à des fins non médicales. De cette ma-

194 Sprecher, F. (2023): Rechtsgutachten Völkerrechtskonformität einer Cannabisregulierung im Rahmen der Pa. Iv. Siegenthaler 2023. Zuhanden des BAG, disponible sous www.parlement.ch > 20.473 > documents publics de la commission, pp. 47-48.