Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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nière, il est possible d’assurer le contrôle requis en vertu du droit international et d’éviter les éventuelles conséquences négatives d’un marché légal du cannabis non contrôlé en Suisse sur les pays voisins (cf. ch. 7.2).

Un système similaire est déjà utilisé pour assurer le suivi dans le cadre des essais pilotes impliquant du cannabis a sens de l’art. 8a LStup. Il est possible de s’appuyer sur l’expérience acquise dans ce contexte. Divers systèmes de suivi sont également employés dans des pays tels que le Canada ou dans de nombreux États américains comme la Californie ou le Colorado.

En vertu de l’al. 1, il convient de consigner dans le système de suivi les graines et boutures de cannabis pour la culture à titre commercial, le cannabis (plantes de cannabis), le matériel initial, y compris le THC fabriqué de manière synthétique ou partiellement synthétique, les déchets contenant du THC qui résultent du processus de culture ou de fabrication et les produits cannabiques à chacune des étapes successives de la production, de la transformation et de la commercialisation, en d’autres termes de la culture à la vente finale (from seed to sale) ainsi que leur élimination (cf. art. 88). Le matériel initial et les produits cannabiques importés et exportés conformément à l’art. 58 doivent également être enregistrés dans le système de suivi.

Il convient d’enregistrer dans le système de suivi les graines et boutures de cannabis utilisées dans la culture à titre commercial, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, l’obtention de stupéfiants en vue d’une transformation à titre commercial est le but déclaré des titulaires d’autorisations de culture. Deuxièmement, il est plus pratique de recenser les graines de cannabis semées et les boutures de cannabis cultivées dès le début que de déterminer pour chaque plante de cannabis femelle le stade de croissance à partir duquel le matériel végétal dépassera le seuil de 1 % de THC prévu par la législation sur les stupéfiants.

Al. 2 : tous les titulaires d’autorisations de culture et de fabrication ainsi que tous les titulaires de concessions de vente sont tenus de procéder à l’enregistrement. L’enregistrement du matériel initial et des déchets éliminés ainsi que des produits cannabiques éliminés est régi par l’art. 88, al. 3. Le cannabis provenant de l’auto-approvisionnement n’est pas à saisir dans le système de suivi au triple motif que cette règle ne serait ni proportionnée ni applicable, qu’elle ne serait pas conforme au principe de la responsabilité individuelle dans ce domaine et qu’il n’est pas prévu d’enregistrer les auto-producteurs. La norme de délégation énoncée à l’al. 3 charge le Conseil fédéral de régler les modalités concernant le système de suivi dans le droit d’exécution. Les données à enregistrer en vertu de la let. a comprendront par exemple les éléments suivants :

- Saisie individuelle de chaque plante de cannabis (le cas échéant dès le semis des graines ou la plantation des boutures de cannabis), du matériel initial et de chaque produit cannabique via un marquage ou un codage spécifique. Cette saisie peut se faire par exemple au moyen de codes QR ou d’étiquettes RFID (Radio Frequency Identification Technology, technologie d’identification par radiofréquence). Si des codes QR sont utilisés, ils devront être apposés sur l’emballage des produits cannabiques (cf. art. 28, al. 1, let. j).