Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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- Sur le plan technique, la saisie dans le système de suivi peut être effectuée au moyen de numéros d’identification intégrés dans un code QR ou une étiquette RFID. Ces numéros permettent de stocker et de consulter différentes informations, par exemple : variété, conditions de culture et phases de croissance, récolte, transformation, lots de production, stockage, transport, vente ou élimination.
- Concernant le matériel initial provenant de plantes de cannabis, la variété et la teneur totale en THC ainsi que le poids pourraient être saisis. Concernant le matériel initial provenant en tout ou en partie de THC de synthèse, cela s’appliquerait à la teneur totale en THC et au poids.
- Pour les produits cannabiques, la catégorie de produits au sens de l’art. 5, al. 1, let. c à i et la teneur totale en THC en milligrammes, ainsi qu’en pourcent pour les produits sans additifs, pourraient être saisies.
- Tous les enregistrements, quels que soient les biens déclarés, doivent contenir des indications sur le cultivateur ou le fabricant, le lot de production et la date de récolte ou la date de fabrication.
- Aux fins d’un classement dans une catégorie de risque inférieure pour la taxe d’incitation, il est possible d’enregistrer des certificats démontrant le respect des normes techniques de sécurité conformément à l’art. 63, al. 3.
- Les certificats d’analyse établis dans le cadre de l’autocontrôle réalisé par le fabricant pour chaque lot de production peuvent également être consignés (cf. commentaire relatif à l’art. 33, al. 2).
Il n’est pas prévu d’enregistrer des données relatives aux clients des points de vente.
Le Conseil fédéral doit en outre régler les données à saisir concernant le matériel initial et les produits cannabiques importés ou exportés en vertu de l’art. 58. Pour l’essentiel, il s’agit des mêmes données pour les biens importés ou exportés, comme décrit plus haut.
Let. b : le Conseil fédéral définit les compétences des autorités fédérales et cantonales concernant le traitement des données ainsi que les autorisations d’accès. Les autorités compétentes doivent avoir un accès sélectif aux données nécessaires à leurs tâches d’exécution. Peuvent notamment accéder aux données les cantons (p. ex. les polices, les chimistes cantonaux), les autorités compétentes en matière de concession et d’autorisation, Swissmedic ou l’OFDF.
Let. c : le Conseil fédéral règle le traitement et l’utilisation des données. Les données relatives aux flux de marchandises devront être mises à la disposition des autorités d’autorisation et de contrôle de la Confédération et des cantons, en particulier à des fins de contrôle. Les certificats d’analyse enregistrés dans le système de suivi dans le cadre de l’autocontrôle de la qualité des produits régi à l’art. 33, al. 2, doivent servir aux autorités cantonales à vérifier que les exigences applicables à la qualité des produits définies au chapitre 4, section 2, sont remplies et que les fabricants se conforment aux obligations en matière d’autocontrôle qui leur sont imposées à l’art. 33. Ces données peuvent en outre être utilisées pour calculer la taxe d’incitation à percevoir (cf. art. 64, al. 3), à contrôler la réalisation des objectifs de la taxe d’incitation (cf. art. 62, al. 5) et, sous forme statistique, aux fins du monitorage selon l’art. 68.