Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 141Fedlex · Rapport explicatif

«%ASFF_YYYY_ID»

Art. 86 Collaboration internationale

En vertu de l’al. 1, les autorités fédérales compétentes collaborent avec les autorités et institutions étrangères et avec les organisations internationales. La collaboration dans le domaine du cannabis vise d’une part à éviter que la réglementation suisse du cannabis n’impacte négativement les pays n’ayant pas une règlementation similaire. De plus, cette disposition doit assurer une action coordonnée avec les pays disposant d’une telle règlementation. Les « organisations internationales » visées sont par exemple l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’UE et le Conseil de l’Europe. La collaboration internationale pourrait notamment être importante lorsqu’un produit cannabique mis sur les marchés suisse et étranger par une entreprise qui a son siège en Suisse et que celui-ci fait l’objet de mesures de rappel ou de retrait du marché suisse. À l’inverse, il est aussi envisageable que les autorités suisses puissent être informées par les autorités étrangères sur des risques concernant un produit importé en Suisse. La Suisse pourrait également participer à un réseau de laboratoires établi au niveau international traitant en particulier des questions d’analyse de produits et de développement en commun de méthodes de contrôle. En matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, l’art. 29b LStup demeure la base juridique de la collaboration internationale de fedpol (cf. commentaire relatif à l’art. 3, al. 1, let. d, ainsi qu’à la modification d’autres actes, ch. 3, art. 29b LStup). En sus de la coopération avec Interpol, la coopération avec Europol revêt pour fedpol une importance capitale.

L’al. 2 donne au Conseil fédéral la compétence de conclure des accords internationaux de coopération dans les domaines techniques de l’échange d’informations avec des organisations internationales ou des autorités étrangères et de la participation à des systèmes internationaux d’information des consommateurs ou des autorités (let. a). Le Conseil fédéral doit disposer de la même compétence concernant la participation d’experts suisses aux réseaux internationaux actifs dans le domaine de la prévention des addictions (let. b). Par ailleurs, d’autres accords internationaux peuvent être conclus en vertu de l’art. 14 LETC, notamment concernant l’adoption ou la modification de normes techniques.

Section 3 Tâches des cantons

Art. 87 Tâches d’exécution des cantons

Les cantons sont chargés de l’exécution des dispositions de la future LPCan dans la mesure où celle-ci n’a pas été explicitement confiée à la Confédération (al. 1). Ils édictent notamment les dispositions d’exécution nécessaires et règlent leur organisation dans le cadre de cette loi. Ces tâches englobent notamment l’octroi, le renouvellement et le retrait des concessions pour les points de vente, les contrôles dans le domaine de la production, l’organisation des achats tests et de l’exécution des poursuites pénales.