Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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L’al. 2 dispose que les cantons déclarent à l’OFSP les autorités désignées pour exécuter la présente loi. Cela permet notamment de faciliter la coordination par la Confédération (cf. art. 84).

Les cantons rendent compte tous les deux ans à l’OFSP de l’exécution de la future LPCan (al. 3). Le Conseil fédéral peut définir le contenu de ces comptes rendus pour assurer l’uniformité de l’activité d’information des cantons (cf. art. 84, al. 2). Il peut par exemple demander que les cantons fournissent des informations sur les contrôles réalisés pour vérifier la qualité des produits et sur les contrôles menés dans les points de vente.

Art. 88 Élimination du matériel initial, des déchets et des produits

cannabiques

Dans un souci de cohérence de l’exécution, la réglementation de l’élimination du matériel initial et des déchets ainsi que des produits cannabiques à des fins non médicales doit correspondre à celle du cannabis à des fins médicales selon l’article 70 de l’OCStup. L’al. 1 prévoit en conséquence que le matériel initial, les déchets et les produits cannabiques altérés, périmés, inutilisés ou saisis soient éliminés de manière appropriée par les autorités cantonales compétentes. Les déchets produits lors du processus de culture ou de fabrication, mais réutilisés ne doivent pas être éliminés. Une élimination appropriée du matériel initial, des produits cannabiques et de leurs déchets a pour objectif d’assurer qu’ils ne soient pas réintroduits sur le marché illégal ou utilisés de manière abusive. L’élimination des produits cannabiques liés à la vente en ligne doit être effectuée par le canton dans lequel les produits cannabiques sont stockés.

Les frais d’élimination sont à la charge des titulaires d’autorisation, des concessionnaires, des propriétaires ou des détenteurs (al 2).

L’al. 3 prévoit que les données nécessaires relatives à l’élimination seront introduites par les autorités cantonales compétentes dans le système de suivi électronique visé à l’art. 85. Le nombre et la quantité de matériel initial éliminé, de déchets contenant du THC éliminés et de produits cannabiques éliminés sont enregistrés. Dans la pratique, les inscriptions peuvent également être effectuées par le titulaire de l’autorisation ou le concessionnaire et l’autorité cantonale se contente de confirmer les quantités éliminées dans le système. Les modalités d’enregistrement sont fixées par le Conseil fédéral (cf. art. 85, al. 3).

Section 4 Information du public

Art. 89

L’al. 1 prévoit une obligation d’information de la part des autorités fédérales et cantonales. Elles doivent informer le public de manière simple et facile d’accès, en particulier sur les risques pour la santé que représentent le cannabis et les produits cannabiques (let. a). On entend ici notamment les risques d’addiction au cannabis et les effets secondaires de la consommation. Ces obligations constituent entre autres une