Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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base légale pour la réalisation de campagnes de prévention, d’information et de sensibilisation, par exemple des campagnes d’information sur les risques de la conduite d’un véhicule sous l’influence du cannabis. La let. b prévoit l’obligation pour les autorités fédérales et cantonales compétentes d’informer le public sur les connaissances scientifiques d’intérêt général en matière de protection de la santé en lien avec le cannabis et les produits cannabiques. L’information relative à l’activité de contrôle selon la let. c peut s’effectuer sous la forme de rapports annuels ou d’une autre manière appropriée. Le public doit aussi être informé des résultats du monitorage visé à l’art. 68, al. 1 (let. d).
L’al. 2 charge la Confédération d’assurer la sensibilisation et l’information pour cultiver d’une manière sûre les graines et les boutures de cannabis à des fins d’autoapprovisionnement. Il s’agira par exemple d’informations visant à éviter le développement de moisissures ou à détecter la présence de moisissures dans les fleurs séchées. L’Office fédéral de l’agriculture sera sollicité pour la collecte d’informations.
Chapitre 12 Dispositions finales
Art. 90 – 92
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires à l’application de la loi (art. 90, cf. aussi ch. 7.6). La modification d’autres actes par le présent projet est réglée en annexe (art. 91). Les modifications sont commentées dans les sections suivantes. En tant que loi fédérale, le projet est soumis au référendum facultatif conformément à l’art. 141, al. 1, let. a, Cst. (art. 92). Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. De cette manière, l’entrée en vigueur et l’adoption des dispositions d’exécution peuvent être coordonnées.
Annexe : Modification d’autres actes
1. Code pénal suisse195
Art. 66a, al. 1, let. q
L’expulsion d’un étranger jugé pour un crime visé à l’art. 73, al. 2 doit être possible. Il s’agit du trafic illicite et systématique de stupéfiants en bande, du trafic par métier de stupéfiants ayant des effets de type THC lorsqu’un chiffre d’affaires important ou un bénéfice substantiel est réalisé ainsi que du fait d’offrir, de céder ou de rendre accessible à titre commercial des stupéfiants ayant des effets de type THC dans des établissements de formation destinés principalement aux mineurs, comme par exemple des écoles, ou dans leur périmètre immédiat. L’expulsion de Suisse est prononcée quelle que soit la quotité de la peine infligée et pour une durée de cinq à quinze ans.
195 RS 311.0