Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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Minorité : art. 66a, al. 1, let. q
Une minorité (Glarner, Aeschi, de Courten, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann) propose que les étrangers soient en outre punis d’une expulsion du territoire suisse pour tous les faits pouvant être sanctionnés par une peine privative de liberté.
2. Loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre196
Art. 1, al. 1, let. a, ch. 10
En vertu de l’art. 1, al. 1, let. a, ch. 10, en vigueur de la LAO, est sanctionné par une amende d’ordre dans une procédure simplifiée quiconque commet une contravention prévue dans la LStup. L’ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre197 prévoit à l’annexe 2, ch. 8001, que seule la consommation illicite et intentionnelle de stupéfiants ayant des effets de type THC visée à l’art. 19a, ch. 1, LStup est sanctionnée par une amende d’ordre. Cette disposition est obsolète puisque la consommation de stupéfiants ayant des effets de type THC n’est plus punissable. Ce sont désormais les contraventions prévues dans l’avant-projet qui sont punies d’une amende d’ordre. Il faut donc remplacer au ch. 10 « loi sur les stupéfiants » par « loi du … sur les produits cannabiques (LPCan) ». Les contraventions pertinentes ici sont les celles définies à l’art. 74 de la LPCan modifiée, c’est-à-dire les contraventions aux dispositions régissant l’auto-approvisionnement (cf. art. 12 ss LPCan modifiée) et les quantités de stupéfiants ayant des effets de type THC que les particuliers sont autorisés à posséder dans l’espace public (cf. art. 7 LPCan modifiée).
Art. 4, al. 2
En principe, la loi sur les amendes d’ordre s’applique aux contraventions commises par des mineurs âgés de 15 ans ou plus au moment des faits et par des adultes. L’art. 4, al. 2, instaure une exception à ce principe : il exclut que la procédure de l’amende d’ordre soit appliquée aux personnes âgées de moins de 18 ans au moment des faits. Cette exception dénote l’attention particulière accordée à la protection de la jeunesse. Les personnes n’ayant pas 18 ans révolus seront sanctionnées non pas dans la procédure d’amende d’ordre, mais en application de la loi du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (droit pénal des mineurs, DPMin)198. Cette loi est avant tout au service de la protection et de l’éducation des mineurs (art. 2, al. 1, DPMin). Elle privilégie les mesures visant un changement de comportement par rapport aux sanctions. Les jeunes qui ont commis une contravention selon l’art. 74 LPCan modifiée et qui avaient 18 ans révolus au moment des faits pourront être sanctionnés selon la procédure de l’amende d’ordre.
196 RS 314.1
197 RS 314.11
198 RS 311.1