Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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mineurs ou avant ou pendant la participation à la circulation routière Le mode de consommation (p. ex. utilisation de matériel non stérile) ou encore avec des caractéristiques personnelles (enfance et adolescence) peuvent aussi augmenter les risques. Les personnes ne doivent pas seulement être protégées des conséquences médicales et sociales induites par les troubles psychiques et les comportements liés à l’addiction. Il est tout autant important de les protéger contre les conséquences générales d’une consommation problématique. Dans une optique de prévention au sens de l’art. 1a LStup, il est important de prendre des mesures de protection sans attendre que des troubles liés à l’addiction se développent et intervenir si possible précocement, quand d’autres formes de consommation problématique sont présentes. La présente modification tient compte du fait que le cannabis et d’autres drogues dites « récréatives » donnent souvent lieu à une consommation problématique, qui nécessite elle aussi une intervention, sans pour autant provoquer de troubles liés à l’addiction. Cet ajout est nécessaire parce que l’art. 3, al. 1, let. b de l’avant-projet LPCan précise que la LStup s’applique dans le domaine de la prévention, de la thérapie et de la réduction des risques. Mais il est utile également en ce qui concerne les autres stupéfiants.
Art. 1c Lien avec la loi sur les produits cannabiques
L’al. 1c est le pendant des art. 2 et 3, al. 2 de l’avant-projet de la LPCan (cf. commentaires relatifs à aux articles 2 et 3 de l’avant-projet LPCan).
Art. 2, let. a
Le contenu de la let. a reste inchangé sur le fond, à l’exception du terme « cannabis », qui est remplacé par « tétrahydrocannabinol ». Au sens strict, la notion d’« effets de type cannabique » est incorrecte sur le plan scientifique car l’effet psychotrope du cannabis découle du principe actif contenu dans la plante, à savoir le THC. De plus, le cannabis en tant que stupéfiant inclut le chanvre contenant du THC et les préparations à base de chanvre contenant du THC. Enfin, la notion de « stupéfiants ayant des effets de type THC » englobe le cannabis mais aussi le THC sous sa forme pure, qui peut aussi être fabriqué de manière synthétique (cf. commentaires des art. 2 et 3 de l’avant-projet LPCan). Outre cette modification terminologique, la let. a est restructurée dans un souci de clarté.
Art. 3b Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons
L’ajout à l’al. 1 de la formulation « prévention de la consommation problématique » vise à étendre le champ d’action du pilier de la prévention dans le contexte de l’introduction de la future LPCan. En effet, la notion de « troubles liés à l’addiction » n’inclut pas complètement la consommation problématique ; cette dernière peut précéder le développement d’une addiction, et peut dans certains cas être à l’origine de troubles liés à l’addiction. En ce qui concerne les stupéfiants, une attention particulière est ainsi portée plus en amont à l’information et au conseil en matière de prévention de la consommation problématique et non seulement au stade des troubles liés à l’addiction. Dans la pratique, cette disposition est déjà appliquée dans ce sens par les cantons.
L’ajout de la formulation « notamment dans les lieux de formation » vise à mettre explicitement l’accent sur les établissements de formation en matière d’information