Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 148Fedlex · Rapport explicatif

«%ASFF_YYYY_ID»

la LStup ou par les conventions internationales, mais qu’elle est exigée par le pays de provenance. Cette adaptation met en œuvre une recommandation formulée par le Conseil fédéral dans son rapport du 18 mars 2021 en réponse au postulat Minder 21.3280 « Production, commerce et consommation de produits à base de chanvre ou cannabis. Assurer la sécurité du droit ». Une autorisation d’importation pourrait être délivrée par exemple lorsqu’un importateur souhaite faire rentrer en Suisse du cannabinoïde CBD en provenance d’un pays qui le considère comme un stupéfiant et qui, en application de la Convention unique sur les stupéfiants, requiert donc une autorisation d’importation (import permit) établie par les autorités suisses (Swissmedic) bien qu’en Suisse le CBD ne rentre pas dans le champ de la législation sur les stupéfiants.

Art. 8, al. 1, let. d et 5

L’al. 1, let. d prévoit, dans sa version actuelle, que les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu’ils ne soient utilisés à des fins médicales, ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce. Étant donné que les stupéfiants ayant des effets de type THC (cannabis selon le droit en vigueur) et utilisés à des fins non médicales relèvent désormais du champ d’application de l’avant-projet (art. 2) et qu’ils pourront être cultivés, importés, fabriqués ou mis dans le commerce conformément aux futures dispositions, il y a lieu d’abroger la let. d.

Comme les stupéfiants ayant des effets de type THC à usages non médical pourront être cultivés, importés, fabriqués ou mis dans le commerce en vertu des règles de l’avant-projet, les autorisations exceptionnelles visées à l’al. 5, let. b, ne sont plus nécessaires. L’abrogation de la let. b permet de restructurer l’al. 5 et de se passer de l’énumération de lettres.

Art. 8a

En vertu de l’art. 8a, l’OFSP peut autoriser des essais pilotes scientifiques impliquant des stupéfiants ayant des effets de type cannabique. Dès l’entrée en vigueur de la future LPCan, les stupéfiants ayant des effets de type cannabique respectivement de THC pourront être utilisés (cultivés, fabriqués, vendus, etc.) à des fins non médicales sans autorisation exceptionnelle et selon les dispositions de la future LPCan. En conséquence, au plus tard au moment de l’entrée en vigueur de la future LPCan, il ne sera plus nécessaire d’autoriser de nouveaux essais pilotes pour la recherche scientifique sur l’utilisation de stupéfiants ayant des effets de type THC. Quant aux essais pilotes autorisés qui ne seront pas encore terminés après l’entrée en vigueur de la future LPCan, il sera fixé dans une disposition transitoire jusqu’à quand ces autorisations resteront valables (cf. commentaire qui suit sur le nouvel art. 36b, avant-projet LStup modifiée).

Art. 8b, titre, al. 1, phrase introductive

Le titre de l’art. 8b est adapté, étant donné que le terme générique utilisé n’est plus « stupéfiant ayant des effets de type cannabique » mais « stupéfiant ayant des effets de type tétrahydrocannabinol » (cf. art. 2, let. a avant-projet LStup modifiée). En conséquence, le nouveau terme est également inséré à l’al. 1 à la place de « cannabique ».