Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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Art. 19b, al. 2
En vertu de l’art. 19b, celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n’est pas punissable. L’art. 19b, al. 2 précise que dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime. La consommation personnelle de produits cannabiques à des fins non médicales n’est plus punissable dans le cadre de l’avant-projet. Par ailleurs, l’avant-projet prévoit notamment des dispositions pénales en cas de dépassement de la quantité maximale autorisée pour la possession et la remise de THC à des fins non médicales (art. 74 de l’avantprojet LPCan). En revanche, aucune disposition pénale n’est prévue pour la consommation personnelle ou en commun. L’al. 2 est donc abrogé.
Art. 29b, al. 2, let. c, ch. 7
L’al. 2, let. c est complété par un nouveau ch. 7, en vertu duquel fedpol établit également des contacts avec Europol. En plus de la coopération avec Interpol, celle avec Europol est essentielle pour la coopération internationale.
Art. 36b Disposition transitoire relative à la modification du …
À la suite de l’entrée en vigueur de la LPCan, plus aucune nouvelle autorisation d’essai pilote ne sera délivrée (cf. commentaire de l’art. 8a l’avant-projet LStup modifiée). En revanche, si des essais pilotes autorisés ne sont pas encore terminés à ce momentlà, le Conseil fédéral doit fixer la durée de leur validité. À noter qu’il ne sera plus possible de mener des essais pilotes avec du cannabis au-delà du 14 mai 2031.
4. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la protection contre le tabagisme passif204
Art. 2, al. 1, 2 première phrase et 4bis
L’art. 2, al. 1, de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif est complété en ce sens que la fumée (let. a) et la vaporisation (let. b) de produits cannabiques et de produits issus de l’auto-approvisionnement, au sens des art. 12 et 14 de l’avantprojet LPCan sont également interdites dans les locaux visés à l’art. 1, al. 1 et 2.
La modification de l’alinéa 2 doit permettre à un exploitant ou à la personne responsable du règlement intérieur d’autoriser, dans les locaux fumeurs, non seulement la fumée, mais aussi la vaporisation, généralement moins nocif. Les conditions pour locaux fumeurs restent les mêmes : en principe personne n’y est employé, les locaux sont clairement séparés, bien indiqués et suffisamment aérés.
Le nouvel al. 4bisprévoit que l’accès aux locaux fumeurs est interdit aux mineurs si l’exploitant autorise la fumée ou la vaporisation de produits cannabiques et de produits issus de l’auto-approvisionnement dans ces derniers. Cette restriction s’inscrit
204 RS 818.31