Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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au moment de l’entrée en vigueur, faute de quoi les acteurs du marché seraient dans l’incapacité d’agir. Il serait également judicieux de mettre en place des mesures d’information et de sensibilisation à titre préventif avant l’entrée en vigueur. Cela permettrait, dans la perspective de la légalisation, de sensibiliser la population aux risques liés à la consommation de cannabis et de l’informer sur la nouvelle réglementation.

La loi prévoit un financement à la charge des usagers à l’origine des coûts, par le biais d’émoluments et d’une indemnité d’exécution (cf. commentaires relatifs aux art. 65 et 66). Les ressources issues des émoluments et indemnités d’exécution doivent être utilisées pour financer les coûts d’exécution qui seront engagés dès l’entrée en vigueur de la loi (affectation à une fin déterminée). Les émoluments perçus au cours des trois premières années sont estimés, en fonction du nombre d’autorisations à délivrer, à un total de 1,8 à 4,8 millions de francs, puis à 0,1 à 0,3 millions de francs par an. Les recettes provenant de l’indemnité d’exécution sont estimées à 6,2 à 9 millions de francs par an. Les frais d’évaluation (art. 69) ne peuvent être financés ni par les émoluments ni par l’indemnité d’exécution. Les coûts de mise en place engagés avant l’entrée en vigueur de la loi ne peuvent pas être financés rétroactivement par le biais d’émoluments ou de l’indemnité d’exécution. Ils sont à la charge de la Confédération et doivent être couverts par le budget global adopté.

La part de l’indemnité d’exécution dans les recettes de la taxe d’incitation est estimée à 3 à 4 %. Dans les premières années suivant l’entrée en vigueur, les recettes de la taxe d’incitation seront limitées du fait de la taille encore restreinte du marché. Les coûts de mise en place durant les trois premières années doivent aussi être financés autant que possible par l’indemnité d’exécution. Le Conseil fédéral peut à cet effet adapter la part de cette indemnité en conséquence durant cette période. Au fur et à mesure de l’instauration du marché légal, la part de l’indemnité d’exécution se rapprochera de l’intervalle estimé.

Les tableaux suivants donnent un aperçu indicatif des recettes et dépenses estimées.