Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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moyen d’obtenir le même résultat qui serait moins restrictif pour la liberté économique. En tant que substance interdite dans la législation actuelle, le cannabis ne peut pas faire l’objet de publicité. Toute forme de publicité entraînerait donc à l’avenir une perception accrue du cannabis par la population. L’interdiction généralisée de la publicité est donc également nécessaire. Enfin, elle est aussi raisonnable, car aucun commerce n’est possible en raison de l’interdiction en vigueur et il s’agit d’un stupéfiant dont la consommation peut créer une dépendance.
Pour que la Confédération puisse prélever un impôt donné, cette compétence doit lui être attribuée par la Constitution.237 La Confédération dispose certes d’une compétence matérielle étendue dans le domaine de l’art. 118, al. 2, let. a, Cst. Celle-ci ne lui confère toutefois aucune compétence financière pour prélever un impôt. Le prélèvement de taxes d’incitation est en revanche admissible.238 Celles-ci doivent être conçues de manière à rester neutre sur le plan budgétaire, c’est-à-dire que les recettes doivent être redistribuées à la population.239 Selon les articles 62 ss de l’avant-projet, le Conseil fédéral doit régler le mode et la procédure de distribution du produit à la population et déterminer la part de la taxe d’incitation qui sera utilisée comme indemnité d’exécution du projet de loi. La taxe d’incitation étant principalement redistribuée à la population et seule une petite partie étant utilisée comme indemnité d’exécution, elle est considérée comme neutre sur le plan budgétaire.
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
L’avant-projet soulève différentes questions relatives à la conformité avec le droit international.240 Il doit ainsi s’analyser principalement par rapport aux trois conventions onusiennes en matière de stupéfiants241 (ci-après « les conventions »), à la Convention d’application du 19 juin 1990 de l’Accord de Schengen242 (CAAS ), aux obligations
237 Blumenstein, E. / P. Locher (2023): Système du droit fiscal suisse, 8e éd. Zurich : Schulthess Verlag, p. 61.
238 F. Uhlmann et Fleischmann, F. (2023), ch. 28, p. 13.
239 F. Uhlmann et Fleischmann, F. (2023), ch. 72 ss, p. 17 s.
240 Dans ce contexte, un avis de droit a été commandé concernant les conventions onusiennes ainsi que les règles liées au cadre Schengen : Sprecher F. (2023). Un avis de droit qui a également été mandaté examine les questions liées au droit commercial international : Stacy, S. / Fournier, J. / Nadakavukaren Schefer, K. (2024): Legal Opinion on Trade Law and Legalised Cannabis Markets in International Trade Law as well as in the National Laws of Canada and Uruguay. ISDC, disponible sous www.parlement.ch > 20.473 > documents publics de la commission.
241 Il s’agit de la Convention unique, de la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971 (RS 0.812.121.02) et de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 (RS 0.812.121.03).
242 Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.