Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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unique, cette dernière prévoit à l’art. 48 des consultations entre ces parties afin de régler le différend par des moyens pacifiques de leur choix. Tout différend qui n’aura pas été réglé par ces moyens sera soumis à la Cour internationale de Justice. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de différend concernant les États ayant mis en place un marché légal pour le cannabis.
7.2.2 Législation en matière de droits de l’homme
S’agissant du droit à la santé255, une politique de prohibition du cannabis entraîne des risques accrus pour la santé publique, notamment en raison de l’absence de contrôle de qualité des produits et du manque d’accès à des mesures de prévention, de traitement et de réduction des risques. Une régulation encadrée permettrait un accès sécurisé au cannabis et favoriserait des politiques de santé publique fondées sur des preuves scientifiques. À cet égard, l’avant-projet prévoit un système complet de monitorage et d’évaluation de son impact (art. 68 et 69).
En outre, au regard du droit au respect de la vie privée256, la consommation de cannabis à des fins personnelles relève de la sphère privée. La mise en place d’un marché régulé permettrait ainsi d’éviter des ingérences arbitraires de l’État dans la vie des citoyens.
Cette approche est également conforme aux recommandations du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, qui a souligné dans un rapport que les politiques de prohibition en matière de drogues sont souvent en contradiction avec les obligations internationales en matière de droits humains.257 De même, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à la santé a mis en avant la nécessité de revoir les stratégies de lutte contre la drogue afin de mettre en place une réglementation plus respectueuse des droits fondamentaux.258
Au vu de ce qui précède, l’avant-projet constitue une réponse plus efficiente, efficace et proportionnée que la prohibition actuelle en matière de cannabis, notamment en ce qui concerne la protection des droits de l’homme.
7.2.3 Convention d’application du 19 juin 1990 de l’Accord de Schengen (CAAS)
Outre les conventions onusiennes et la réglementation en matière de droits de l’homme, la CAAS est également pertinente pour ce qui concerne l’avant-projet. Cet accord a comme objectif premier de supprimer les contrôles aux frontières intérieures des États parties afin de faciliter la circulation des personnes ainsi que le transport de marchandises. Il renforce en outre la coopération internationale en matière de justice
255 Article 12, Pacte I de l’ONU.
256 Article 17 Pacte II de l’ONU, Article 8 CEDH.
257 A/HRC/54/53.
258 A/HRC/56/52.