Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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Au vu de ce qui précède, la création d’un marché légal du cannabis tel que prévu dans l’avant-projet n’est pas conforme avec l’interdiction de principe de la mise en circulation du cannabis à des fins non-médicales ou non-scientifiques prévue par les conventions onusiennes.

L’art. 28 de la Convention unique prévoit qu’une partie peut autoriser la culture de la plante de cannabis en vue de la production de cannabis ou de résine de cannabis à des fins scientifiques ou médicales, mais qu’elle doit alors mettre en œuvre le régime de contrôle étatique prévu à l’art. 23 concernant la cultivation du pavot à opium. Les conventions onusiennes prévoient dans ce cas l’institution d’une agence nationale, seule autorisée à acheter, importer, exporter, se livrer au commerce de gros et conserver le cannabis. Pour ce qui touche au régime de contrôle prévu à l’art. 23 de la Convention unique, il convient de préciser que l’établissement d’un monopole étatique ne semble pas constituer l’unique manière de se conformer au cadre légal onusien.251

En effet, dans le présent contexte, une prise de possession des récoltes par l’État serait beaucoup trop lourde pour pouvoir répondre aux besoins du marché. La Suisse a déjà renoncé à cette prise de possession par l’État pour soumettre la culture du cannabis à des fins médicales et la fabrication de médicaments à base de cannabis au système d’autorisation relevant de la législation sur les stupéfiants. Ceci est également prévu dans la modification de la LStup du 19 mars 2021 portant sur les médicaments à base de cannabis, qui est entrée en vigueur le 1eraoût 2022.252 L’Organe International de Contrôle des Stupéfiants (OICS) n’a jamais contesté cette mise en œuvre de ce mécanisme qui a d’ailleurs également été implémenté dans le cadre des essais pilotes impliquant du cannabis. L’avant-projet reprend ainsi un système similaire d’autorisations permettant de respecter, autant que possible, les exigences des conventions onusiennes à cet égard.

S’agissant des conséquences des violations des conventions onusiennes, la Convention unique prévoit que l’OICS peut demander des explications à l’État partie, engager des consultations confidentielles, attirer l’attention sur cette question et proposer des mesures, telles que des changements dans la législation nationale.253 Si ces démarches n’aboutissent pas au respect des conventions, il est – en ultima ratio – possible de recommander, de manière non-contraignante, aux Parties d’arrêter l’importation et/ou l’exportation de stupéfiants avec l’État partie en question254. Dans le cas des États qui ont déjà établi un marché légal pour le cannabis, l’OICS fait régulièrement des communications publiques et prend d’autres mesures. Une recommandation de l’OICS d’arrêter l’importation ou l’exportation n’a jamais été prise jusqu’à présent. Les conséquences de la violation par un État de ses obligations internationales découlant des conventions onusiennes en matière de stupéfiants dans les cas précédents ont été avant tout d’ordres réputationnel, diplomatique et politique.

Il est également possible que la mise en œuvre des conventions d’une manière non conforme à son texte entraîne un désaccord entre deux ou plusieurs États parties. Dans le cas d’un tel différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention

251Sprecher, F. (2023), § 142-146.

252 RO 2022 385 ; FF 2020 5875

253 Art. 14, al. 1 Convention unique.

254 Art. 14, al. 2 Convention unique.