Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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supérieur et sont proportionnées, c’est-à-dire appropriées, nécessaires et raisonnables.231

L’avant-projet tient compte des principes susmentionnés. Le système d’autorisation pour les cultivateurs et les fabricants de produits cannabiques (chapitre 4) ainsi que la monopolisation et la concession de la vente (chapitre 5) doivent en particulier être aménagés de manière à y satisfaire. Le système de monopole et, dans une moindre mesure, celui d’octroi d’autorisations constituent certes des entraves importantes à la liberté économique mais apparaissent comme justifiés et compatibles avec la Constitution fédérale pour les raisons suivantes :

Pour un produit jusqu’ici interdit comme le cannabis, le contrôle exhaustif de son commerce revêt pour l’État un intérêt primordial en termes de santé publique.232 Des mesures allant jusqu’à l’instauration d’un monopole semblent en outre appropriées pour garantir ce contrôle, nécessaires vu l’absence d’alternatives évidentes, et également raisonnables du fait qu’aucun commerce n’était possible jusqu’à présent en raison de l’interdiction en vigueur.233 Un monopole cantonal sur la vente de cannabis est de nature à garantir une protection efficace de la santé publique et de la jeunesse car les mesures prises à ce niveau central peuvent être appliquées et contrôlées plus facilement que dans le cas d’un commerce libre au nombre d’acteurs illimités.234 Le problème du nombre potentiellement élevé d’acteurs du marché se poserait également en cas de contrôle de la vente au moyen d’autorisations de police. Contrairement à un monopole sur les ventes combiné à l’octroi de concessions, il existe un droit légal à l’obtention d’une autorisation de police dès lors que les conditions d’autorisation sont remplies. Un système d’autorisation de ce type ne permettrait pas de limiter le nombre d’acteurs du marché.

L’avant-projet prévoit une interdiction généralisée de la publicité (art. 11). Cette interdiction s’étend à toute forme de publicité, y compris la promotion des ventes et le sponsoring. Seules les indications et données factuelles sur les produits s’adressant exclusivement aux professionnels de la branche ne tombent pas sous le coup de cette interdiction. Cette interdiction généralisée constitue également une entrave admissible à la liberté économique car elle est assortie d’une justification suffisante235: il s’agit notamment d’une question de proportionnalité. L’interdiction généralisée de la publicité semble sur ce plan appropriée, nécessaire et raisonnable (cf. art. 5, al. 2 et art. 36, al. 3, Cst.). Concernant le tabac et l’alcool, les études montrent que l’exposition à la publicité ou à la promotion des ventes va de pair avec une augmentation de la consommation des produits concernés, en particulier chez les jeunes.236 On peut supposer que la publicité pour les produits cannabiques entraînerait également une augmentation de sa consommation. L’interdiction généralisée de la publicité est donc appropriée pour freiner la hausse de la consommation. Il ne semble exister aucun autre

231 Epiney, A. (2015): Art. 36, in: Waldmann, B. / Belser, E. / Epiney, A. [éd.], Constitution fédérale, Commentaire bâlois, Bâle :Helbling Lichtenhahn, art. 36 N 53ff.

232 Uhlmann, F. / Fleischmann, F. (2023), ch. 40, p. 17.

233 Uhlmann, F. / Fleischmann, F. (2023), ch. 40, p. 17.

234 Room R. / Örnberg J.C. (2019).

235 Uhlmann, F. / Fleischmann, F. (2023), ch. 65, p. 23.

236 Ritter, A. et al. (2022).