Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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et de police dans la lutte contre la criminalité. Les membres de l’UE, à l’exception de l’Irlande et de Chypre, font directement partie de l’espace Schengen. L’Islande, la Norvège, le Liechtenstein et la Suisse sont quant à eux associés à la coopération Schengen par le biais d’accords d’association. La Suisse a ainsi signé l’accord d’association à l’espace Schengen (ci-après AAS)259 le 26 octobre 2004, en vigueur depuis 2008, et est donc liée par la CAAS.

En matière de stupéfiants, l’art. 71 al. 1 CAAS prévoit que les parties s’engagent à prendre, en conformité avec les Conventions existantes des Nations Unies, toutes mesures nécessaires à la prévention et à la répression du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes. Cela concerne la cession directe ou indirecte de stupéfiants et de substances psychotropes de quelque nature que ce soit, y compris le cannabis, ainsi que la détention de ces produits et substances aux fins de cession ou d’exportation. L’art. 71, al. 2 prévoit en outre que les parties s’engagent à prévenir et à réprimer par des mesures administratives et pénales l’exportation illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris le cannabis, ainsi que la cession, la fourniture et la remise desdits produits et substances.

S’agissant de l’art. 71, al. 2, les États du Benelux, de l’Allemagne et de la France ont toutefois, à l’occasion de la signature de l’accord, adopté une déclaration commune prévoyant que, « Pour autant qu’une Partie Contractante déroge au principe visé à l’article 71, paragraphe 2, dans le cadre de sa politique nationale de prévention et de traitement de la dépendance à l’égard des stupéfiants et des substances psychotropes, toutes les Parties Contractantes prennent les mesures administratives et pénales nécessaires afin de prévenir et de réprimer l’importation et l’exportation illicites desdits produits et substances, notamment, vers le territoire des autres Parties Contractantes. ». Cette déclaration fait partie intégrante de la CAAS et s’applique donc aussi à la Suisse en tant qu’État associé à Schengen.

Au vu de cette déclaration, les dispositions de la CAAS doivent être interprétées comme imposant avant tout la prise de mesures évitant qu’une politique interne plus libérale en matière de stupéfiants n’impacte de manière négative les autres États membres. Le cas échéant, ces États devraient donc lutter contre les effets négatifs du tourisme de la drogue par des contrôles rigoureux des importations et des exportations en coordination avec les autres États membres.

Les États membres ne sont cependant pas obligés d’abandonner une politique progressiste en matière de drogue. Le cadre légal de la CAAS laisse en effet aux États membres une marge de manœuvre considérable pour mener leur politique nationale en matière de drogues et donc le soin de décider dans quelle mesure l’acquisition, la culture, la détention et la consommation de cannabis pour usage personnel à des fins récréatives peuvent être autorisées dans le contexte national.260

S’agissant de l’impact extraterritorial, l’avant-projet prévoit différentes dispositions visant à empêcher toute conséquence négative pour les états tiers. La vente est ainsi interdite aux mineurs, aux frontaliers, aux touristes et aux personnes au bénéfice d’une

259 RS 0.362.31.

260 Message relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords («accords bilatéraux II»), FF 2004 5593, p. 5727.