Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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- le cannabis ne doit pas être commercialisé comme un produit ordinaire et doit rester classé parmi les stupéfiants (art. 2) ;

- la remise de cannabis, de graines et de boutures de cannabis à des mineurs doit être interdite (art. 8) ;

- toute forme de publicité pour le cannabis, les graines et les boutures de cannabis ainsi que les accessoires qui se rapportent à la consommation doit être interdite. La promotion, le parrainage et la distribution gratuite doivent également être interdits (art. 11) ;

- la culture de cannabis et la fabrication de produits cannabiques sont soumises à l’autorisation de la Confédération (art. 15) ;

- la vente de produits cannabiques ne doit pas poursuivre de but lucratif. Le droit de vente dans des points de vente doit appartenir aux cantons (art. 39) et le droit de vente en ligne, à la Confédération (art. 48). Les cantons doivent exercer eux-mêmes ce droit, le transférer à des communes ou octroyer une concession à un nombre limité d’organisations (art. 40). La Confédération peut octroyer une concession pour la vente en ligne (art. 49) ;

- l’interdiction de l’intégration verticale s’applique : les titulaires d’une autorisation de culture ou de fabrication ne doivent pas être autorisés à participer à la vente de produits cannabiques et, à l’inverse, les titulaires d’une concession de vente ne doivent pas être autorisés à participer à la culture ou à la fabrication (art. 9) ;

- un système de suivi électronique du cannabis, de la culture à titre commercial jusqu’à la vente ou l’élimination, doit être mis en place (art. 85) ;

- les produits cannabiques doivent être soumis à une taxe d’incitation dont le montant doit être d’autant plus élevé que la forme de consommation est nocive et que la teneur en THC est élevée (art. 63).

4.1.1 Objet et champ d’application

L’objet de l’avant-projet est l’utilisation à des fins non médicales du cannabis (art. 2). La teneur en THC est déterminante pour la définition du cannabis. La valeur limite actuelle de THC d’au moins 1 % doit s’appliquer. Par cannabis, on entend également les produits cannabiques et les matières premières ou produits intermédiaires à partir desquels les produits cannabiques sont fabriqués. Les produits cannabiques sont des produits prêts à l’emploi qui ont été préparés pour la vente. Généralement, on les distingue selon la façon dont ils sont consommés : à fumer, à vaporiser, à avaler, à appliquer dans la bouche, à priser et à appliquer sur la peau (art. 5).

Les graines et les boutures de cannabis font également l’objet de l’avant-projet, mais elles ne doivent plus être considérées comme des stupéfiants, car elles ne contiennent pas de THC ou seulement de très faibles quantités de THC. L’objectif est également de faciliter la mise en œuvre de la loi. Toutefois, vu que les graines et les boutures de cannabis sont utilisées en premier lieu pour produire du cannabis, elles sont soumises à certaines des règles applicables aux produits cannabiques. Cela doit permettre de