Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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Enfin, l’interdiction de l’intégration verticale est un élément essentiel du point de vue de la santé publique. L’interdiction faite aux titulaires d’une autorisation de culture ou de fabrication de participer à la vente de produits cannabiques permet d’éviter qu’ils puissent exercer une influence trop importante et trop directe sur les consommatrices et consommateurs. Sans une telle interdiction, les consommatrices et consommateurs pourraient être incités à acheter et consommer certains produits qui génèrent une forte marge bénéficiaire et créent une plus grande dépendance par rapport à des produits moins risqués. Cela menacerait également le caractère non lucratif de la vente. Enfin, l’interdiction de l’intégration verticale vise également à empêcher les entreprises de se retrouver en situation de monopole tout au long de la chaîne commerciale.

Octroi d’autorisation pour la culture et la fabrication

L’avant-projet prévoit qu’une autorisation de l’OFSP est nécessaire pour la culture du cannabis et pour la fabrication de matières premières, de produits intermédiaires ou de produits cannabiques (art. 15). L’autorisation est toujours accordée uniquement pour l’activité mentionnée dans la demande d’autorisation. L’autorisation peut porter sur une seule activité, mais peut aussi englober l’ensemble du processus de fabrication ou englober la culture et la fabrication.

Les autorisations sont octroyées si les exigences prévues à l’art. 15 sont remplies. En particulier, elles ne sont octroyées qu’aux personnes morales qui ont leur siège en Suisse et qui, de manière générale, remplissent les conditions techniques et opérationnelles nécessaires au respect des exigences et des obligations liées à l’activité mentionnée dans leur demande.

L’autorisation fait naître différents droits et obligations. L’avant-projet prévoit des restrictions de vente visant à garantir le contrôle du marché et l’interdiction de l’intégration verticale. Les titulaires d’une autorisation de culture ne peuvent vendre leur récolte qu’à des titulaires d’une autorisation de fabrication. Les titulaires d’une autorisation de fabrication, de leur côté, ne peuvent vendre du matériel initial ou des produits intermédiaires qu’à d’autres titulaires d’une autorisation de fabrication et ne peuvent vendre des produits cannabiques qu’à des titulaires d’une concession (art. 10). Swissmedic peut octroyer aux titulaires d’une autorisation de culture ou de fabrication une autorisation spécifique d’importation ou d’exportation, conformément au système de contrôle relevant de la législation sur les stupéfiants (art. 58 et 60, en relation avec l’art. 5, al. 1, LStup). En outre, les titulaires d’une autorisation doivent documenter l’ensemble du processus de culture et de fabrication dans le système de suivi électronique (art. 85). Ils doivent rappeler et retirer les produits qui présentent un risque pour la santé (art. 36). Enfin, ils ont diverses obligations liées à la déclaration aux autorités et au contrôle par celles-ci. En cas d’infraction, une autorisation peut être restreinte ou retirée et des mesures pénales peuvent être prises (cf. ch. 4.1.6).

Exigences applicables aux produits cannabiques

Les produits cannabiques doivent répondre à des exigences strictes en matière de qualité, de sécurité et d’emballage. Contrairement aux dispositions applicables aux essais pilotes, l’avant-projet ne prévoit pas d’exigences concernant la qualité de la culture : la réglementation porte uniquement sur les exigences applicables aux produits cannabiques. Les fabricants sont responsables du respect de ces exigences (art. 33). En plus