Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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Consommation

Avec la levée de l’interdiction du cannabis à des fins non médicales, la consommation de cannabis ne sera plus punissable. En conséquence, les amendes d’ordre en vigueur doivent être abolies. Par analogie avec les produits du tabac, il sera en principe interdit de fumer ou de vaporiser des produits cannabiques ou issus de l’auto-approvisionnement dans les espaces fermés accessibles au public ou sur les lieux de travail (art. 4).

En ce qui concerne la consommation et le droit de conduire un véhicule, l’avant-projet ne prévoit aucun changement : une personne est réputée incapable de conduire dès lors que du THC est détecté dans son sang. La commission estime que la réglementation actuelle reste appropriée. Il n'y a pas de consensus au sein des spécialistes quant à l’influence de la concentration de THC dans le sang sur la capacité de conduire. Le THC peut rester détectable dans le sang beaucoup plus longtemps que l’alcool. La concentration en THC peut en outre varier ; elle peut être faible alors qu’il y a un effet psychoactif ou, inversement, elle peut être élevée sans qu’il y ait d’effet psychoactif85. La réglementation choisie vise donc à offrir une sécurité absolue et à indiquer clairement qu’il est interdit de conduire un véhicule après avoir consommé du cannabis.

Sanctions

Quiconque enfreint les dispositions relatives à l’auto-approvisionnement, à la possession dans l’espace public ou à la remise gratuite à des adultes doit être puni d’une amende (art. 74). Par contre, l’avant-projet prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus en cas de remise de cannabis à des mineurs (art. 75). Cette sanction plus sévère vise à protéger la jeunesse et correspond au droit en vigueur. S’agissant de la circulation routière et en cas d’infractions commises par des mineurs, les règles en vigueur continueront à s’appliquer (cf. ch. 2.1.2). L’importation ou l’exportation de cannabis est interdite dans tous les cas pour les particuliers (art. 57).

4.1.3 Culture et fabrication

Pour autant qu’elles sont titulaires d’une autorisation, des organisations ou des entreprises doivent pouvoir cultiver du cannabis et fabriquer des produits cannabiques à des fins lucratives. La commission estime qu’une production à but lucratif, à condition qu’elle soit pleinement réglementée et contrôlée, est compatible avec une réglementation axée sur la santé publique. Les exigences en matière de qualité et de sécurité des produits permettent de mieux protéger les consommatrices et les consommateurs. Des innovations pourraient également contribuer à ce que les produits soient moins nocifs. Les exigences élevées en matière de sécurité des produits nécessitent des investissements considérables auxquels des acteurs non commerciaux ne sont guère susceptibles de consentir (cf. ch. 6.3.1). Toutefois, pour garantir la protection de la santé, ces activités doivent être contrôlées. L’utilisation du cannabis doit également être étroitement contrôlée en vertu des obligations internationales prévues dans la Convention unique (cf. ch. 7.2.1) ; les contrôles concernés seront effectués dans le cadre du système d’autorisation et du système de suivi.

85 SSML (2024b). THC-Grenzwert im Strassenverkehr. Étude réalisée sur mandat de l’OFROU