Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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menter l’auto-approvisionnement de manière aussi légère que possible. Une telle réglementation allégée paraît proportionnée et doit également permettre de simplifier l’exécution.

L’avant-projet prévoit qu’un adulte est autorisé à cultiver au maximum trois plantes de cannabis femelles en phase de floraison dans son logement et dans les espaces intérieurs et extérieurs attenants (art. 12). Dans un cadre privé est autorisée la détention de 75 grammes de THC. Cela correspond à 500 grammes de fleurs de cannabis séchées, avec une teneur moyenne de THC attendue de 15 % (art. 14). Les quantités maximales et le nombre de plantes autorisés sont fixés dans l’avant-projet de sorte que, dans le cadre de l’exécution, il soit possible d’opérer clairement une distinction entre l’auto-approvisionnement et la culture à titre commercial et, partant, de constater les infractions sans équivoque. La commission estime que trois plantes sont suffisantes, car elles permettent déjà d’obtenir des rendements considérables, notamment dans la culture au sein du logement, qui est la plus courante. En outre, ces prescriptions ne s’appliquent qu’aux plantes en phase de floraison et par personne. La quantité maximale de produits est fixée de manière à tenir compte des différentes conditions de culture, tout en empêchant les personnes concernées d’en stocker des quantités excessives, d’en remettre à des mineurs ou d’en vendre sur le marché illégal.

Il est de la responsabilité individuelle des consommatrices et des consommateurs de veiller à la qualité et à la sécurité de leurs produits. Pour cela, les emballages des graines et des boutures de cannabis doivent indiquer le rendement moyen de la récolte et la teneur totale moyenne en THC et en CBD (art. 28). En outre, la Confédération doit fournir les informations sur l’auto-approvisionnement en mettant l’accent sur une culture sûre (art. 89). Il est également de la responsabilité de chacun de stocker les produits en toute sécurité ; en particulier, les adultes qui cultivent du cannabis doivent veiller à ce que les mineurs n’y aient pas accès.

Possession dans l’espace public et remise à titre gratuit

Un adulte doit pouvoir transporter, dans des lieux accessibles au public tels que des parcs ou des restaurants, des produits cannabiques ou issus de l’auto-approvisionnement, mais des quantités maximales s’appliquent également (art. 7). Pour les produits cannabiques, la teneur totale en THC ne doit pas dépasser cinq grammes. Des quantités maximales similaires s’appliquent par analogie aux produits issus de l’auto-approvisionnement. Peuvent être transportés dans l’espace public soit des produits cannabiques, soit un des produits issus de l’auto-approvisionnement.

L’avant-projet prévoit que la remise de produits cannabiques, de cannabis issus de l’auto-approvisionnement, de graines et de boutures de cannabis à des mineurs est interdite (art. 8). La commission est consciente que la consommation de cannabis présente un risque accru jusqu’à l’âge de 25 ans, car le développement du cerveau n’est pas encore achevé à cet âge. Toutefois, elle estime que la limite d’âge de 18 ans est un critère approprié, rappelant que la même limite s’applique au tabac et aux spiritueux et que le critère de l’âge de la majorité correspond aux normes internationales en vigueur. Par contre, les adultes doivent être autorisés à remettre gratuitement à d’autres adultes des produits cannabiques ou issus de l’auto-approvisionnement. Les quantités maximales prévues pour la possession dans l’espace public s’appliquent à la remise gratuite.