Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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premières années, car le marché légal se substituera progressivement au marché illégal. C’est pour cette raison que les quatre premières années ne sont pas prises en compte et que l’on considère que le marché légal sera établi après dix à quinze ans.
Composition de la taxe d’incitation
Conformément aux objectifs, la taxe d’incitation se compose d’une taxe sur le risque pour la santé lié au type d’utilisation du produit cannabique et d’une taxe sur la teneur en THC (art. 63). Pour le calcul de la taxe sur le risque pour la santé lié au type d’utilisation, les produits cannabiques doivent être classés dans des catégories de risque. Le prix brut d’un produit cannabique se compose donc des coûts nets de la culture, de la fabrication, de la distribution et de la vente, de la taxe sur le risque pour la santé lié au type d’utilisation et de la taxe sur la teneur en THC, auxquels s’ajoute la TVA.
L’avant-projet prévoit que le Conseil fédéral fixe les taux de taxation applicables. La commission trouve cela judicieux, car le calcul des taux est technique et ces taux doivent être rapidement adaptés à l’évolution du marché. Outre des principes définis dans l’avant-projet, le niveau des taux de taxation dépend de divers facteurs, notamment des coûts de production et de l’évolution sur le marché illégal98. De manière générale, on peut partir du principe que les taux de taxation devront être faibles au début pour pouvoir s’imposer face au marché illégal. Toutefois, pour tarir le marché illégal, la taxe d’incitation ne suffira pas : il faudra mettre en place une combinaison de différentes mesures, comme un assortiment suffisamment attractif, un large accès aux produits et une lutte ciblée contre les activités illégales.
La taxe d’incitation doit être perçue lors de la vente (art. 64). Cette taxe étant de nature incitative, son produit doit être redistribué à la population (art. 65), par l’intermédiaire de l’assurance-maladie obligatoire. Le montant redistribué est calculé sur la base des recettes, sous déduction des frais d’exécution de la Confédération (cf. ch. 4.1.7 ; art. 65).
4.1.6 Sanctions
Il doit être possible de prononcer des mesures administratives et pénales contre les titulaires d’autorisations et de concessions. L’avant-projet prévoit le retrait de l’autorisation ou de la concession en cas d’infraction grave (art. 18, 47 et 54), par exemple le non-respect de l’interdiction de l’intégration verticale, de l’interdiction de la publicité ou de l’interdiction de vente à des mineurs. Une concession doit en outre être retirée si la sécurité et l’ordre publics sont menacés ou si la concession n’est pas exploitée pendant une période prolongée. Les autorisations et les concessions doivent également être retirées lorsque les conditions ne sont plus remplies ou si elles ont été octroyées sur la base d’indications fausses. Une peine pécuniaire est en outre prévue lorsqu’une demande contient de fausses indications (art. 78). Une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire est prévue en cas d’infraction à l’interdiction de remise aux mineurs, aux exigences applicables aux produits cannabiques et aux prescriptions de vente (art. 75 à 77).
98 Cf. EBP Schweiz (2024): Besteuerungsvarianten für Cannabis in der Schweiz. Zurich. , Disponible sous www.parlement.ch > 20.473 > documents publics de la commission