Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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s’appliquer aux locaux de consommation (art. 43). Ils peuvent édicter des dispositions plus strictes99;

- ils sont responsables de la poursuite pénale (art. 81) ainsi que de l’ordre et la sécurité publics ;

- par analogie avec la procédure applicable aux médicaments à base de cannabis, ils sont responsables de l’élimination des matières premières, des produits intermédiaires et des produits cannabiques (art. 88).

Pour accomplir leurs tâches, les cantons doivent édicter les dispositions légales nécessaires. Ils rendent compte tous les deux ans à l’OFSP de l’exécution de la loi (art. 87).

Conformément à l’avant-projet, la Confédération surveille l’exécution par les cantons. Elle coordonne les mesures d’exécution et les activités d’information lorsqu’une exécution uniforme est nécessaire (art. 84). À cette fin, la Confédération doit également pouvoir imposer aux cantons de prendre certaines mesures et exiger des cantons qu’ils l’informent des mesures d’exécution. Elle doit aussi pouvoir mettre en place une plateforme de coordination entre la Confédération, les cantons et les organisations concernées. La mise en œuvre de la loi fait l’objet d’un monitorage et d’évaluations (art. 68 et 69). Le monitorage doit permettre d’observer les effets de la loi sur la santé et la sécurité publiques. Enfin, pour permettre à la Confédération et aux cantons d’assumer leurs tâches, l’avant-projet prévoit également des dispositions relatives à la protection des données (art. 70 à 72).

Tâches de la Confédération

La Confédération doit accomplir certaines tâches afin de simplifier ou d’uniformiser l’exécution. Cela concerne les tâches suivantes :

- elle octroie des autorisations pour la culture du cannabis et la fabrication de produits cannabiques (art. 15 à 17) et informe le public de problèmes qui concerneraient des produits cannabiques et d’un éventuel rappel (art. 38) ;

- elle peut octroyer une concession pour la vente en ligne et, le cas échéant, doit être responsable du contrôle (art. 48 et 53) ;

- elle perçoit la taxe d’incitation (art. 64) ;

- elle exploite le système de suivi électronique pour le cannabis (art. 85) ;

- elle est compétente en matière de collaboration internationale (art. 86), de contrôles aux frontières ainsi que de l’octroi d’autorisations d’importation et d’exportation de cannabis ou de produits cannabiques (art. 58 et 61).

Émoluments et indemnités

L’avant-projet prévoit que la Confédération et les cantons peuvent prélever des émoluments et des indemnités pour financer leurs tâches. Les tâches concrètes, telles que l’octroi d’une concession, doivent être financées au moyen d’émoluments (art. 66 et art. 67). Les autres tâches liées à la réglementation du cannabis doivent être financées au moyen d’une indemnité : à cette fin, une indemnité d’exécution est déduite de la taxe d’incitation. Cette indemnité doit notamment permettre de financer la perception

99 Cf. art. 4 de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (RS 818.31).