Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 42Fedlex · Rapport explicatif
«%ASFF_YYYY_ID»
Quiconque exerce des activités sans posséder les autorisations nécessaires doit être puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (art. 73, al. 1). Les actes concernés sont punissables dès lors que les quantités constitutives d’une infraction à l’auto-approvisionnement définies à l’art. 74 sont dépassées, par exemple lorsque plus de dix plantes de cannabis femelles en phase de floraison sont cultivées simultanément. Les peines prévues pour ces délits s’alignent sur celles qui sont prévues dans le cadre pénal de la LStup. Comme le même cadre pénal ne s’appliquera qu’au cannabis et non à d’autres drogues illégales, il en résulte un durcissement.
Les peines les plus sévères concernent le trafic illicite et organisé ou la remise par métier à des mineurs (art. 73, al. 2), qui sont punis d’une peine privative de liberté comprise entre un an et dix ans et sont donc considérés comme des crimes. Si l’auteur est un étranger, il devra en outre être expulsé de Suisse (art. 66a P-CP). Une peine de dix ans semble proportionnée par rapport à d’autres domaines juridiques. En outre, il peut y avoir des éléments constitutifs supplémentaires en cas de criminalité organisée.
4.1.7 Exécution par la Confédération et les cantons
La Confédération et les cantons doivent collaborer à la mise en œuvre de la loi et coordonner leurs mesures. À cette fin, ils peuvent y associer d’autres autorités et organisations concernées (art. 83). L’avant-projet prévoit que la Confédération et les cantons accomplissent conjointement certaines tâches centrales, par exemple le contrôle du marché, l’interdiction de la publicité ou la garantie de la protection de la santé. Le cannabis restant un stupéfiant, la Confédération et les cantons doivent continuer à assumer leurs tâches en matière de prévention, de thérapie et de réduction des risques (art. 3 AP-LPCan et chapitre 1a LStup). Enfin, l’avant-projet prévoit que la Confédération et les cantons informent le public sur les risques pour la santé liés à la consommation de cannabis ainsi que sur la mise en œuvre et le contrôle de la loi (art. 89). Aux yeux de la commission, ces activités d’informations sont essentielles en raison de la réorientation de la politique en matière de cannabis.
Tâches des cantons
En vertu du fédéralisme, l’avant-projet prévoit que les cantons exécutent la loi, sauf disposition contraire (art. 87). Ils sont notamment responsables des mesures importantes suivantes :
- ils contrôlent que les produits cannabiques répondent aux exigences en matière de qualité, de sécurité et d’emballage (art. 37). À cette fin, ils effectuent des analyses de laboratoire par échantillonnage ;
- ils exercent eux-mêmes le droit de vendre des produits cannabiques dans des points de vente, le transfèrent à des communes ou octroient des concessions à des tiers (art. 39). Ils contrôlent la vente et, pour ce faire, procèdent notamment à des achats tests (art. 45 et 46) ;
- ils mettent en œuvre les exigences relatives à la protection contre le tabagisme passif, que l’avant-projet étend au cannabis et qui doivent