Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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Deux minorités proposent de compléter l’avant-projet par une modification de la loi fédérale sur la circulation routière100 du 19 décembre 1958 (LCR).
Une minorité (Thalmann-Bieri, de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Roduit, Wyssmann) propose d’inscrire expressément à l’art. 55 LCR l’actuelle interdiction de conduire sous l’influence du cannabis. L’objectif est de signaler clairement aux consommatrices et aux consommateurs de cannabis, notamment ceux qui viennent d’obtenir leur permis, qu’ils ne peuvent pas conduire un véhicule après avoir consommé du cannabis.
Une minorité (Gysi Barbara, Crottaz, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Porchet, Weichelt, Wyss) propose au contraire de modifier la LCR de manière à ce que les infractions à l’interdiction de conduire sous l’influence du cannabis soient punies en fonction de la teneur en THC (ch. 2a., art. 16a à 16c P-LCR et autres). À cette fin, il convient de distinguer le seuil de détection analytique d’un seuil de risque. Le seuil de détection analytique indiquerait à partir de quelle valeur une consommation mesurable est avérée, comme c’est déjà le cas actuellement. Le seuil de risque serait plus élevé que le seuil de détection analytique et devrait encore être fixé ; il indiquerait à partir de quelle valeur on peut considérer qu’il y a une concentration qualifiée de THC dans le sang. Contrairement à la situation actuelle, les peines et les mesures administratives, notamment le retrait du permis de conduire, doivent être moins sévères lorsque la consommation de cannabis est mesurable, mais que la concentration de THC est inférieure au seuil de risque. Seul un dépassement du seuil de risque ou une consommation mixte de cannabis et d’alcool constitueraient une infraction grave. De l’avis de la minorité, cette approche est cohérente avec un accès légal au cannabis. Elle ne nuirait pas à la sécurité routière, car toute concentration mesurable de THC continuerait d’être sanctionnée. Parallèlement, elle permettrait de ne pas criminaliser de façon excessive les personnes qui consomment du cannabis de temps en temps.
Culture et fabrication
Une minorité (Porchet, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Weichelt, Wyss) propose, à l’art. 19, d’interdire l’utilisation de produits phytosanitaires de synthèse dans la fabrication de produits cannabiques. Cette interdiction vise à protéger les consommatrices et les consommateurs, car les produits phytosanitaires de synthèse et leurs résidus ont des effets néfastes sur l’environnement, la biodiversité et la santé.
Vente
Une minorité (Sauter, Aellen, Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann) propose de modifier l’art. 39 de manière à ce que les cantons ne puissent pas transférer leur droit de vente aux communes. De son point de vue, la vente de produits cannabiques ne doit pas être considérée comme une tâche des pouvoirs publics : cette tâche incombe aux organisations privées qui ont obtenu une concession à cet effet. La minorité estime qu’il faut établir une distinction claire entre les points de vente de cannabis légalement accessible et
100 RS 741.01