Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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d’additifs qui les rendent particulièrement attrayants pour les jeunes (cf. art. 21). Les produits cannabiques sont en outre conditionnés, lorsque cela s’avère nécessaire, dans un emballage à l’épreuve des enfants (cf. art. 27, al. 2). Les mesures de prévention doivent elles aussi cibler les adolescents et les jeunes adultes (cf. art.3b LStup).
Par ailleurs, l’objectif est aussi de protéger les personnes qui ne consomment pas de cannabis de ses effets nocifs (let. c). À cet effet, l’applicabilité de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la protection contre le tabagisme passif104 est également prévue, avec des dispositions plus strictes concernant les locaux de consommation éventuels situés dans des points de vente (cf. art. 4, al. 2 en relation avec art. 43, al. 4).
Différentes mesures sont destinées à prévenir et à réduire la consommation problématique de cannabis (let. d) (cf. commentaire de l’art 1, let. c LStup, sous modification d’autres actes, annexe 1, ch. 3). Il convient de mentionner en particulier la taxe d’incitation sur les produits cannabiques (cf. art. 62 ss), qui est d’autant plus élevée que le risque pour la santé est important (par exemple les produits cannabiques à fumer et avec une teneur élevée en TCH). L’obligation de conseiller dans les locaux de vente ainsi que les mesures d’intervention précoce remplissent le même objectif (cf. art. 42).
La vente de produits cannabiques doit être réglementée, de manière à ce que la consommation ne soit pas encouragée (let. e). Conformément aux définitions internationales, le cannabis reste donc classé comme stupéfiant (cf. art. 1 de la Convention unique et ch. 7.2.1). Les différentes mesures complémentaires, et nécessaires du point de vue de la santé publique, prévues dans l’avant-projet tiennent compte des risques sanitaires liés au cannabis et de sa classification comme stupéfiant. Il s’agit, par exemple, de l’interdiction de la publicité (cf. art. 11), des exigences relatives à la sécurité des produits et à l’emballage (cf. chapitre 4, sections 2 et 3), du contrôle strict de la vente par concession, qui doit être sans but lucratif (cf. chapitre 5) ou de la taxe d’incitation (cf. chapitre 7). Conformément à la classification en tant que stupéfiant, l’ensemble de la chaine de création de valeur commerciale doit continuer à être contrôlée au moyen du système de suivi électronique (cf. art. 85).
Par ailleurs, l’instauration d’un marché contrôlé du cannabis permet de lutter contre le marché illégal. Afin de ne pas contribuer à encourager la consommation de cannabis, il faut prévoir en même temps des mesures de restriction de la disponibilité des produits cannabiques et de limitation ou de renchérissement des produits entraînant davantage de risques pour la santé.
Minorité : art. 1, let. a0
Une minorité (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann) demande que la future LPCan vise à réduire la consommation de cannabis dans la population, en particulier chez les jeunes et les personnes vulnérables.
Art. 2 Objet
L’avant-projet vise à instaurer une réglementation globale des stupéfiants ayant des effets de type tétrahydrocannabinol (THC) utilisés à des fins non médicales. Le terme
104 RS 818.31