Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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Une minorité (Glarner, Aeschi, de Courten, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann) propose de compléter l’art. 66a du code pénal103 de manière à ce qu’une expulsion soit obligatoirement prononcée non seulement en cas de crime, mais aussi en cas de délit lié au cannabis. Elle estime que des règles contraignantes doivent s’appliquer aux infractions concernées, en lieu et place de l’expulsion facultative.

Exécution par la Confédération et les cantons

Une minorité (Hässig Patrick, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Porchet, Weichelt, Wyss) propose, d’une part, de formuler de manière plus contraignante les dispositions relatives à la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons et, d’autre part, de prévoir des prescriptions supplémentaires en matière de rapports, de monitorage et d’évaluation (art. 83 et autres). Elle estime que les objectifs ne peuvent être atteints que si la Confédération et les cantons collaborent étroitement à leur mise en œuvre. Par exemple, l’interdiction de l’intégration verticale ne peut être contrôlée efficacement que dans le cadre d’une collaboration, car si la Confédération est compétente pour la culture et la fabrication, les cantons le sont pour la vente sur place. En outre, la minorité souhaite éviter les problèmes dans l’exécution de la loi ou le tourisme du cannabis entre les cantons.

5 Commentaire des dispositions

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But

La future loi sur les produits cannabiques (LPCan) a notamment pour buts de réduire les effets nocifs de la consommation de cannabis sur la santé de l’être humain et de garantir la protection de la jeunesse (let. a). À cette fin, la population doit, par exemple, être informée des risques liés à la consommation de cannabis (campagnes d’information et de prévention, cf. art. 89), les fabricants doivent respecter des prescriptions strictes en matière de qualité des produits, d’emballage et d’étiquetage (cf. chapitre 4, sections 2 et 3) et les points de vente sont tenus d’informer les consommateurs sur les produits et les formes de consommation à faible risque (cf. art. 42). La réduction des effets nocifs de la consommation de cannabis sur la santé passe aussi par la lutte contre le marché illégal. En effet, le cannabis acheté sur le marché illégal n’est pas contrôlé et peut par exemple contenir des contaminants ou des substances de coupage. Qui plus est, la teneur en THC n’est pas indiquée et les consommateurs ne sont pas sensibilisés aux risques liés à la consommation.

Les mineurs doivent être protégés de tout contact avec du cannabis (let. b). Il est donc, par exemple, interdit de leur remettre du cannabis ou des produits cannabiques (cf. art. 8). Cela comprend aussi une interdiction de vente aux mineurs ainsi que des systèmes de contrôle de l’âge qui y sont liés. Les dispositions pénales relatives à la remise à des mineurs prévoient en conséquence un cadre pénal stricte. Dans une perspective de protection de la jeunesse, les produits cannabiques ne doivent, de plus, pas contenir

103 RS 311.0