Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 53Fedlex · Rapport explicatif

«%ASFF_YYYY_ID»

Art. 4 Lien avec d’autres lois fédérales

L’al. 1 définit le lien avec la loi du 1eroctobre 2021 sur les produits du tabac (LPTab)108 et déclare celle-ci applicable aux produits cannabiques, pour autant que la future LPCan le prévoie expressément. C’est par exemple le cas à l’art. 34, al. 3, qui a trait à la déclaration des produits cannabiques via le système électronique de déclaration des produits du tabac (cf. art. 26 LPTab).

L’al. 2 définit le lien avec la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif et déclare celle-ci applicable aux produits cannabiques et aux produits de l’auto-approvisionnement à fumer ou à vaporiser. Par ailleurs, il y a lieu d’adapter l’art. 2 de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif par analogie aux modifications prévues pour les produits du tabac.

Dans les locaux fermés accessibles au public (cf. art. 1, al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif), il doit être interdit de fumer des produits cannabiques et des produits issus de l’auto-approvisionnement. En outre, il faut interdire l’accès des mineurs aux locaux fumeurs dans lesquels l’exploitant autorise le fait de fumer et de vaporiser des produits cannabiques et des produits issus de l’auto-approvisionnement. De même, il faut interdire l’accès des mineurs aux établissements fumeurs dans lesquels fumer et vaporiser des produits cannabiques et des produits issus de l’auto-approvisionnement est autorisé (cf. commentaire relatif à la modification d’autres actes, ch. 4).

Art. 5 Définitions

Al. 1 : les produits cannabiques sont des produits à usage non médical constitués de stupéfiants ayant des effets de type THC ou qui en contiennent (let. a). Autrement dit, ils contiennent du cannabis ou du THC fabriqué de manière semi-synthétique ou entièrement synthétique (cf. commentaire de l’art. 3, al. 1, let. a). Les produits à base de chanvre à fumer ou à vaporiser dont la teneur totale en THC est inférieure à 1 % ne sont pas concernés (ils relèvent de la LPTab). Pour que le cannabis devienne un produit cannabique, il doit avoir été préparé pour la consommation humaine sous une forme prête à l’emploi et être destiné à la vente. Il doit notamment répondre aux exigences de qualité et de sécurité visées par la future LPCan (cf. chapitre 4, section 2). Pour qu’il puisse être mis à disposition sur le marché, il doit également répondre aux prescriptions d’emballage et de déclaration pour la catégorie de produits concernée (cf. chapitre 4, section 3). Ainsi, une fleur de cannabis ne devient un produit cannabique prêt à l’emploi que lorsqu’elle a été fabriquée et emballée selon les prescriptions de qualité correspondantes et qu’elle est munie des mises en garde et de l’information sur le produit prévues. L’avant-projet distingue différentes catégories de produits : à fumer, à vaporiser, à avaler, à appliquer dans la bouche, à priser et à appliquer sur la peau.

Le matériel initial (let. b) désigne les matières premières dont la teneur totale en THC s’élève à 1 % au moins et qui sont destinées à être transformées en produits cannabiques. Le matériel initial n’est pas prêt à l’emploi et ne peut pas être vendu tel quel

108 RS 818.32