Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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« stupéfiants ayant des effets de type THC » inclut, outre le cannabis, le THC en tant que substance pure. Ces stupéfiants ont en commun de contenir le principe actif THC (cf., les commentaires de l’art. 3 et la modification de l’art. 2, let. a, LStup sous modification d’autres actes, annexe 1, ch. 3).
Outre la possession, la remise, les restrictions et les interdictions (let. a), l’avant-projet réglemente en particulier l’auto-approvisionnement (let. b), la culture de cannabis à titre commercial ainsi que la fabrication de produits cannabiques à titre commercial (let. c), la vente (let. d) ainsi que l’importation, le transit et l’exportation et (let. e). Il prévoit, en outre, une taxe d’incitation pour encadrer le prix de la consommation de cannabis, une indemnité d’exécution pour la Confédération et la perception des émoluments (let. f), ainsi que les dispositions pénales sanctionnant les infractions à l’avant-projet (let. g).
Art. 3 Lien avec la loi sur les stupéfiants
Al. 1 : le cannabis et le THC restant classés comme stupéfiants, les dispositions de la LStup mentionnées à l’al. 1 demeurent applicables. Ainsi, le terme « cannabis » reste défini dans la législation sur les stupéfiants (voir à ce propos la modification de l’art. 2, let. a, ch. 3LStup, sous modification d’autres actes, ch. 3), ainsi que dans l’OTStup-DFI conformément à l’art. 2a LStup (let. a). Dans ces tableaux, le cannabis est classé comme stupéfiant ayant des effets de type tétrahydrocannabinol. À l’avenir, la substance « cannabis », définie dans les tableaux de l’OTStup-DFI devra comprendre, conformément à la Convention unique, les plantes de chanvre ou des parties de celles-ci, les objets et préparations fabriqués à partir de chanvre, en particulier les extraits de cannabis, les teintures de cannabis, l’huile de cannabis et la résine de cannabis (haschich), pour autant que la plante de chanvre ou les préparations fabriquées à partir de chanvre présentent une teneur totale en THC de 1 % au moins. Le THC est la substance psychotrope présente dans le cannabis. La teneur totale en THC désigne la somme du delta-9-tétrahydrocannabinol libre et de tous les acides delta-9-THC105 que le cannabis contient. Ainsi, la définition du terme « cannabis » au sens de la législation sur les stupéfiants, tel qu’il s’entend également dans l’avant-projet, diffère de la définition botanique du Cannabis sativa L., considéré comme identique à la plante de chanvre, quelle que soit la teneur totale en THC. La valeur limite de THC pour le cannabis a été introduite dans l’OTStup-DFI sur proposition de la SSML à la suite de la révision de la LStup de 2008. Elle est en vigueur depuis le 1erjuillet 2011 (cf. ch. 2.1.2 et 3.1.2).
Afin de faciliter l’utilisation du matériel de reproduction des plantes de cannabis, les graines et les boutures de cannabis ne seront plus, à l’avenir, classés comme stupéfiants. Jusqu’à présent, les graines et les boutures de cannabis figuraient également dans les tableaux de l’OTStup-DFI au titre de la législation sur les stupéfiants, dans la mesure où ils servaient à la culture de plantes de chanvre présentant une teneur totale en THC de 1 % au moins. Cependant, ils ne contiennent eux-mêmes pas ou très peu
105 Ces acides peuvent être transformés par décarboxylation en THC ayant un effet psychotrope, un processus qui se produit notamment lorsque la marijuana ou le haschich sont fumés.