Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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au consommateur (respectivement à l’utilisateur final). Il peut s’agir de fleurs de cannabis ou d’autres parties de la plante, d’extraits de cannabis ou encore de THC fabriqué de manière semi-synthétique ou entièrement synthétique. La substance « cannabis » (cf. commentaires de art. 3, al. 1) au sens de la législation sur les stupéfiants peut donc, selon l’avant-projet, être aussi bien un produit cannabique (cf. let. a) que le matériel initial d’un produit cannabique.

Les produits cannabiques à fumer (let. c) sont consommés par combustion, soit sous forme non mélangée, soit mélangée. Par « produits cannabiques à fumer », on entend tous les produits qui peuvent être fumés, par exemple les cigarettes au cannabis prêtes à la consommation (ou « joints pré-roulés »). Les produits non mélangés tels que les fleurs de cannabis, le haschich ou les extraits de cannabis, extraits à l’aide de solvants, qui peuvent être tant fumés que consommés sous une autre forme (« double emploi »), sont fondamentalement aussi considérés comme des produits à fumer (cf. toutefois les exceptions à la let. d).

Les produits cannabiques à vaporiser (let. d) comprennent, d’une part, produits cannabiques liquides (« liquides THC », c’est-à-dire des liquides contenant du THC) utilisés avec une cigarette électronique (« stylos vape »). Ces liquides contiennent un extrait de la plante de cannabis contenant du THC, mélangé à un liquide porteur (généralement du propylène glycol et de la glycérine, comme dans les cigarettes électroniques). Il s’agit donc d’un produit cannabique mélangé à des additifs. Le liquide porteur peut également contenir du THC fabriqué de manière semi-synthétique ou entièrement synthétique. Lorsque ce liquide est chauffé, il s’évapore et peut être inhalé. L’utilisation de ces produits est analogue à celle des recharges de cigarettes électroniques contenant de la nicotine.

D’autre part, il existe des produits cannabiques à vaporiser constitués de cannabis non mélangé à des additifs (fleurs de cannabis, haschich et autres extraits de cannabis) et chauffés au moyen d’une source externe d’énergie, par exemple un vaporisateur (de la même manière que dans le cas d’un chauffe-tabac), afin d’être vaporisés et inhalés. Ces produits entrent dans la catégorie des produits du tabac à chauffer (cf. art. 3, let. c, LPTab). Pour que le cannabis non mélangé soit considéré comme un produit à vaporiser, il doit avoir été confectionné de telle sorte qu’il ne puisse être utilisé comme recharge qu’au moyen d’une source externe d’énergie (vaporisateur). Si cela n’est pas garanti, il est considéré comme un produit cannabique à fumer (cf. let. c).

Les cigarettes électroniques (au cannabis) et les vaporisateurs eux-mêmes sont également considérés comme des produits cannabiques à vaporiser s’il s’agit de dispositifs à usage unique109 déjà préremplis avec le liquide contenant du THC ou le cannabis ou s’ils forment, avec la recharge, une unité fonctionnelle exclusive qui a été développée spécifiquement pour le cannabis ou les liquides contenant du THC. Par unité fonctionnelle exclusive, on entend par exemple un vaporisateur qui ne peut être rempli

109 À noter que, le 4 juin 2025, le Parlement a transmis la motion Clivaz 23.3109 « Pour une interdiction des cigarettes électroniques à usage unique (puffs) », qui charge le Conseil fédéral d’interdire la vente des cigarettes électroniques à usage unique.