Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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qu’avec un produit cannabique spécialement développé à cet effet et qui n’est pas compatible avec des produits du tabac.110
Les produits cannabiques à avaler (let. e) sont consommés par voie orale. Ils sont absorbés par le tractus gastro-intestinal. Ils contiennent des extraits de cannabis ou du THC fabriqué de manière semi-synthétique ou entièrement synthétique et sont généralement mélangés à des additifs pour faciliter l’absorption et la rendre plus agréable. Il peut s’agir de produits cannabiques dont la forme présente des similitudes avec celle des compléments alimentaires ou des médicaments, tels que des gouttes d’huile de cannabis ou des comprimés, des gélules, des pilules ou des dragées contenant du THC. Il peut également s’agir de préparations de cannabis à manger ou à boire (« edibles »), c’est-à-dire du cannabis mélangé à des aliments.
Les produits cannabiques à appliquer dans la bouche (let. f) sont des produits à usage sublingual (« sous la langue ») ou buccal (« dans la bouche », « sous la lèvre », « à l’intérieur de la joue », « sur la gencive »). L’absorption du principe actif s’effectue davantage par les muqueuses buccales que par le tractus gastro-intestinal. Il s’agit, par exemple, des gouttes d’huile de cannabis, des sprays contenant du THC ou des « strips » (bandes) de THC. Les produits à appliquer dans la bouche sont généralement mélangés à des additifs pour en faciliter l’absorption. Ils contiennent de l’extrait de cannabis ou du THC fabriqué de manière semi-synthétique ou entièrement synthétique. Les produits semblables aux snus, contenant du cannabis transformé, sont également concernés, dans la mesure où ils ne peuvent pas être fumés (cf. let. c).
Les produits cannabiques à priser (let. g) sont absorbés par les muqueuses nasales. Il s’agit, par exemple, des sprays nasaux contenant du THC, ou des mélanges à base de cannabis en poudre consommés comme du tabac à priser, dans la mesure où ils ne peuvent pas être fumés. Les produits cannabiques à priser contiennent généralement du cannabis transformé et mélangé à des additifs. Ils peuvent aussi contenir du THC fabriqué de manière semi-synthétique ou entièrement synthétique.
Les produits cannabiques à appliquer sur la peau (let. h) sont des applications à la surface de la peau de pommades, de lotions ou de patchs contenant du THC. Le THC (et, le cas échéant, d’autres cannabinoïdes) pénètre à travers la barrière cutanée et produit un effet essentiellement local. Cette forme d’application n’a pas d’effet psychotrope connu. Il en va autrement en cas d’application sur les muqueuses, laquelle peut donner lieu à une absorption systémique. Bien que les produits cannabiques à appliquer sur la peau n’entraînent généralement pas d’effet psychotrope, on peut s’attendre à ce qu’une certaine demande apparaisse également en Suisse.
La let. i définit les « produits cannabiques de type nouveau » (cf. art. 6). Il s’agit de produits cannabiques qui ne peuvent être attribués à aucune des catégories de l’art. 5, al. 1, let. c à h, car leur utilisation est différente. Il s’agit de produits cannabiques mal connus ou qui circulent ponctuellement par exemple au Canada ou aux États-Unis, tels que des gouttes pour les yeux contenant du THC. Il est actuellement difficile de déterminer si de tels produits conviennent pour le domaine non médical.
110 Il convient de distinguer la notion d’unité fonctionnelle fermée de la notion d’unité fonctionnelle en général. L’interdiction de publicité concerne tous objets qui forment une unité fonctionnelle avec les produits cannabiques, et pas seulement ceux qui forment une unité fonctionnelle exclusive avec ceux-ci (cf. commentaire de l’art. 11).