Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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L’auto-approvisionnement (let. j) désigne la culture et la transformation non commerciales de plantes de cannabis à des fins de consommation personnelle. Il inclut la production de fleurs de cannabis, de haschich ou d’autres extraits de cannabis à des fins de consommation personnelle.

L’al. 2 permet au Conseil fédéral de préciser les définitions mentionnées à l’al. 1 en tenant compte des nouvelles connaissances. Il faut pouvoir adapter les définitions en tenant compte des nouvelles connaissances scientifiques et techniques, ce qui tient compte de la dynamique de développement d’un nouveau marché au moyen de produits jusqu’alors non commercialisables.

Art. 6 Produits cannabiques de type nouveau

Les premières expériences des marchés légaux du cannabis en Amérique du Nord montrent que de nouveaux produits sont continuellement mis sur le marché. Il est tout à fait possible qu’à l’avenir, un nombre croissant de produits moins risqués apparaissent sur le marché et qu’ils n’entrent pas tout à fait dans les catégories de produits existantes. L’al. 1 confère au Conseil fédéral la compétence de classer un produit cannabique de type nouveau dans l’une des catégories visées à l’art. 5, al. 1, let. c à h, même si celui-ci ne correspond pas à tous les éléments de la définition correspondante. Il doit cependant répondre à une utilisation similaire et présenter des risques comparables à ceux des produits de la catégorie à laquelle il est affecté, de sorte que les exigences de qualité de cette catégorie soient applicables afin de garantir la sécurité des produits. Il peut alors être mis sur le marché conformément aux exigences de la catégorie concernée. Ce serait par exemple le cas d’un produit à appliquer sur certaines muqueuses s’il pouvait être utilisé de manière similaire aux produits à appliquer sur la peau et répondait aux mêmes exigences de qualité.

Le Conseil fédéral peut également prévoir de nouvelles catégories pour les produits cannabiques visés à l’art. 5, al. 1, let. a. Si des raisons objectives, en particulier de sécurité, l’exigent, il peut également prévoir des exigences de qualité spécifiques pour une catégorie de produits cannabiques de type nouveau (al. 2).

Chapitre 2 Principes

Art. 7 Possession dans l’espace public

Cette disposition définit les quantités de produits cannabiques ou de cannabis issu de l’auto-approvisionnement que les particuliers sont autorisés à transporter dans l’espace public. L’espace public désigne, par exemple, les rues, les promenades, les parcs et les places publics. Les espaces intérieurs accessibles au public, comme les restaurants ou les musées, en font également partie. La limitation des quantités vise à entraver le commerce illégal et à donner aux autorités de poursuite pénale une base pour distinguer les consommateurs des trafiquants illégaux (cf. dispositions pénales, chapitre 10). Cette disposition ne concerne pas le transport commercial sur mandat de titulaires d’autorisations ou de concessions, les personnes chargées du transport agis-