Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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été extrait au moyen d’une solution contenant de l’huile, les teintures de cannabis, dans lesquelles l’extrait de cannabis a été extrait à l’aide d’une solution contenant de l’alcool, et les préparations de cannabis contenant d’autres additifs comme les « space cookies ». Dans le cas des extraits de cannabis à base de solvants, la teneur totale en THC varie fortement dans la pratique en fonction du procédé d’extraction et de l’adjonction d’additifs. En optant pour la prudence, on peut se fonder sur une teneur totale moyenne en THC de 50 à 75 % et sur une teneur totale moyenne en THC de 95 %.

Afin de faciliter le contrôle par la police des quantités possédées dans l’espace public, on renoncera à distinguer entre le haschich et d’autres extraits obtenus à l’aide de solvants (contrairement aux quantités possédées à titre privé, où la limitation bien plus sévère des quantités nécessite d’effectuer une distinction entre le haschich et d’autres extraits de cannabis, cf. art. 14). Faire la distinction entre les types d’extraits impliquerait une analyse des échantillons, ce qu’un contrôle de police dans l’espace public ne permet pas. Un prélèvement des quantités possédées par des particuliers à des fins d’analyse serait disproportionné pour ces faibles quantités. Les extraits à base de solvants étant intrinsèquement plus difficiles à fabriquer et beaucoup moins répandus que le haschich, la quantité maximale autorisée pour tous les extraits de cannabis est alignée sur celle du haschich. Les 15 grammes correspondraient à une teneur en THC de 30 % concernant la quantité maximale qu’un particulier est autorisé à posséder dans l’espace public, soit 5 grammes de teneur totale en THC.

Afin de simplifier encore le travail d’exécution, les particuliers ne sont autorisés à posséder dans l’espace public que les produits cannabiques visés à la let. a ou l’une des deux catégories de produits issus de l’auto-approvisionnement visées à la let. b. Il ne doit donc pas être possible, par exemple, d’avoir sur soi à la fois des fleurs de cannabis et du haschich issu de l’auto-approvisionnement.

Art. 8 Remise

L’al. 1 prévoit une interdiction globale de la remise de graines et de boutures de cannabis, de cannabis issu de l’auto-approvisionnement et de produits cannabiques à des mineurs. La consommation de substances psychoactives représente un risque accru pour les enfants et les adolescents. Cette mesure vise à protéger les mineurs de toute exposition aux produits cannabiques et à les tenir éloignés de la consommation (cf. art. 1, let. b). La majorité en tant que limite d’âge pour le cannabis correspond à la limite d’âge pour le tabac et l’alcool éthylique (boisson distillée) ainsi qu’aux normes internationales en vigueur.

Bien que les graines et les boutures de cannabis ne contiennent pratiquement pas de THC, elles permettent de produire facilement des stupéfiants. Pour cette raison, la remise de graines et de boutures de cannabis à des mineurs doit également être interdite.

En vertu de l’al. 2, la remise gratuite entre particuliers adultes de produits cannabiques et de cannabis issu de l’auto-approvisionnement est autorisée.

S’agissant de la remise gratuite entre particuliers adultes, les quantités maximales autorisées telles que prévues à l’art. 7 s’appliquent. La remise à titre onéreux de cannabis et de produits cannabiques (y compris un échange contre d’autres biens) entre