Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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particuliers est quant à elle interdite. Elle est autorisée uniquement pour les titulaires d’une concession de vente.
L’al. 3 prévoit que les titulaires d’autorisations de culture ou de fabrication ainsi que les concessionnaires ne puissent pas remettre gratuitement des stupéfiants ayant des effets de type THC. Est également exclue la remise gratuite ou à prix réduit de produits cannabiques en contrepartie de l’achat d’autres articles (par exemple des accessoires selon la let. g). Cette disposition vise à empêcher la promotion des ventes, interdite par l’article 11.
Art. 9 Interdiction de l’intégration verticale
L’intégration verticale désigne une stratégie par laquelle une entreprise exerce ou participe à plusieurs activités dans la chaîne de production. Cet article exclut l’intégration verticale de la production (culture et fabrication) et de la vente (commerce de détail). Il s’agit ainsi d’éviter une influence trop importante et trop directe des cultivateurs et des fabricants sur les consommateurs.
Pour ces raisons, l’art. 9 prévoit que les titulaires d’une autorisation de culture ou de fabrication ne sont pas autorisés à participer à la vente en ligne ou dans les points de vente (al. 1). On entend ici, par exemple, la participation financière à une entreprise active dans ces domaines ou la détention de parts au sein de cette entreprise. L’exploitation d’un point de vente ou la collaboration dans un tel point de vente n’est pas non plus autorisée.
L’al. 2 définit, à l’inverse, que les titulaires d’une concession de vente ne sont pas autorisés à cultiver du cannabis et à produire ou à importer des produits cannabiques. Ils ne sont en outre pas autorisés à participer économiquement à la culture ou à la fabrication en Suisse ou à l’étranger.
Art. 10 Restrictions de vente
Les stupéfiants ayant des effets de type THC que les différents acteurs commerciaux peuvent vendre sur le marché suisse dépendent du domaine d’activité de ces derniers. Cela permet de mieux garantir le contrôle du marché et la sécurité des produits, de maintenir l’interdiction de l’intégration verticale (cf. art. 9) et d’éviter que les produits ne soient détournés vers le marché illégal. Du point de vue de la santé et de la sécurité publiques, les restrictions de vente sont donc nécessaires et proportionnées.
Al. 1 : les titulaires d’une autorisation de culture ne peuvent vendre le cannabis qu’ils ont cultivé qu’à des titulaires d’une autorisation de fabrication. Seuls les fabricants ont le droit de transformer le cannabis en produits cannabiques et, donc de poursuivre un but économique légitime pour le cannabis récolté par les cultivateurs. Comme il s’agit de matériel initial et non de produits cannabiques prêts à l’emploi, les cultivateurs ne sont pas autorisés à vendre dans des points de vente112. Cependant, un cultivateur peut en même temps fabriquer des produits cannabiques, s’il dispose de l’autorisation de fabrication correspondante.
112 Les points de vente, quant à eux, ne sont pas autorisés à vendre du matériel initial. Ils peuvent uniquement vendre des produits cannabiques (cf. art. 42, al. 1, let. g).