Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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Al. 2 : la fabrication de matériel initial, qui va au-delà de la culture et de la récolte de cannabis, nécessite une autorisation de fabrication (cf. art. 15). Il s’agit, par exemple, de la fabrication d’extraits de cannabis à partir de cannabis ou de la fabrication semisynthétique ou entièrement synthétique de THC. On peut imaginer que certains fabricants se spécialisent dans la fabrication de ce type de matériel initial et ne le transforment pas eux-mêmes en un produit cannabique prêt à l’emploi. Il est donc nécessaire que les fabricants disposant d’une autorisation, puissent revendre du matériel initial à d’autres fabricants autorisés. En revanche, la vente de ce matériel initial à des cultivateurs ou à des points de vente n’est pas nécessaire pour que ces derniers puissent exercer une activité autorisée ou faisant l’objet d’une concession. Les titulaires d’une autorisation de fabrication ne peuvent donc revendre le matériel initial utilisé dans le processus de fabrication de produits cannabiques qu’à d’autres fabricants autorisés.

Al. 3 : Les titulaires d’une autorisation de fabrication ne peuvent vendre les produits cannabiques qu’aux titulaires d’une concession de vente, ou aux cantons si ceux-ci veulent exercer eux-mêmes leur droit de vente (cf. art. 39), ou au titulaire de la concession pour la vente en ligne (cf. art. 48). Pour des motifs de santé publique, la vente de produits cannabiques aux consommateurs est réservée uniquement aux titulaires de concessions de vente. La vente de produits cannabiques à des cultivateurs ou à d’autres fabricants ne doit pas être possible, car l’exercice des activités pour lesquelles ils disposent d’une autorisation ne le requiert pas.

Art. 11 Interdiction de la publicité

Le présent article prévoit une interdiction générale de la publicité pour les stupéfiants ayant des effets de type THC. En raison des risques pour la santé liés à la consommation de cannabis et de produits cannabiques, il est nécessaire de prévoir une interdiction générale de la publicité (al. 1). L’interdiction de la publicité s’applique à toute la chaîne commerciale, de la culture à la vente en passant par la production. Il existe, dans les domaines du tabac et de l’alcool, des études qui confirment que l’exposition à la publicité ou à la promotion des produits est associée à une augmentation de la consommation de ces produits, en particulier chez les jeunes113. Il est raisonnable de penser que la publicité pour les produits cannabiques entrainerait une même tendance à la hausse de la consommation.114 L’interdiction de publicité s’applique bien entendu aussi à la publicité des trafiquants illégaux.115

Par « publicité », on entend toute forme de communication commerciale qui a pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir la vente ou la consommation des produits listés à l’al. 1 (p. ex. panneaux publicitaires, affiches, enseignes de magasins ou de vitrines), y compris la promotion des ventes et le parrainage. Par « parrainage », on entend toute forme de contribution publique ou privée à un événement, à une activité

113 Ritter, A. et al. (2022)

114 Dai H. (2017): Exposure to Advertisements and Marijuana Use Among US Adolescents. Preventing chronic disease, 14

115 Afin de couvrir toutes les activités publicitaires, tant dans le domaine légal, autorisé et faisant l’objet d’une concession, que dans le domaine illégal, sous peine de sanctions pénales (voir l’art. 78, al. 1, let. e), l’interdiction de la publicité se réfère aux stupéfiants ayant des effets de type THC en général et pas seulement aux produits cannabiques mis légalement sur le marché conformément au présent avant-projet.