Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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ou à un individu, ayant pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir ces mêmes produits. Par « promotion », on entend le marchandisage, la distribution gratuite de produits et la distribution de cadeaux ou de prix, par exemple lors d’achat de plusieurs produits en même temps ou de participation à un concours. Les indications et renseignements factuels sur les produits et qui s’adressent exclusivement aux professionnels de la branche ne sont pas considérés comme de la publicité et ne sont pas concernés par l’interdiction de la publicité.

Afin d’éviter un contournement des dispositions en matière de publicité, les graines et les boutures de cannabis doivent aussi être soumises à l’interdiction de la publicité. Bien que les graines et les boutures de cannabis ne contiennent pratiquement pas de THC, il est possible d’en produire facilement des stupéfiants contenant du THC. Toute forme de publicité pour des graines et boutures de cannabis est donc indissociable de la publicité pour du cannabis. L’interdiction de la publicité concerne également les objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit cannabique (par exemple, les pipes, pipes à eau, bongs, vaporisateurs). Le terme « unité fonctionnelle » doit être compris dans le même sens que dans l’art. 18 LPTab, c’est-à-dire les objets qui sont joints aux produits du tabac afin que ceux-ci puissent être consommés, par exemple la pipe, la pipe à eau, le porte-cigarettes, le papier à rouler ou les filtres à cigarettes. Ce n’est en revanche pas le cas des briquets116. L’interdiction de la publicité ne s’applique qu’aux objets qui sont exclusivement ou principalement employés pour la consommation de produits cannabiques ou qui sont spécifiquement vendus comme accessoires de cannabis. Les produits tels que le papier à cigarettes ou les filtres à cigarettes, qui ne sont pas spécifiquement vendus en tant qu’accessoires du cannabis, ne sont pas soumis à cette interdiction. En revanche, les restrictions en matière de publicité, de promotion des ventes et de parrainage prévues aux art. 18 ss LPTab sont pertinentes.

En vertu de l’al. 2, le contrôle du respect de l’interdiction de publicité incombe aux autorités compétentes des cantons. Dans le cadre de l’octroi et du contrôle des concessions, les cantons vérifient également le respect de l’interdiction de la publicité par les points de vente, y compris leurs sites Internet.

L’OFSP est chargé de contrôler le respect des dispositions relatives à la publicité sur Internet, dans les applications et dans les autres médias électroniques. Cela concerne notamment le contrôle de la publicité sur Internet et les réseaux sociaux ainsi que le contrôle de la boutique en ligne (cf. art. 48 ss). Une compétence exclusive de la Confédération dans ce domaine vise à simplifier l’exécution, en particulier dans le cas d’entreprises sises à l’étranger. Les contrôles seront effectués de manière aléatoire. Un contrôle permanent et exhaustif n’est pas réalisable et se rapprocher de cet objectif nécessiterait des ressources disproportionnées. On peut éventuellement envisager aussi l’utilisation d’un outil informatique permettant des contrôles plus systématiques. Il est possible, pour contrôler le respect des prescriptions en matière de publicité sur Internet, d’appliquer une solution conçue également pour la loi sur les produits du tabac. Elle peut inclure des systèmes semi-automatisés ou automatisés basés sur des technologies informatiques117.

116 FF 2019 899

117 FF 2023 1478