Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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Art. 13 Interdiction de la fabrication semi-synthétique ou synthétique de THC

Les cannabinoïdes naturellement présents dans la plante, appelés phytocannabinoïdes, comme le THC peuvent également être produits de manière semi-synthétique ou synthétique. Il s’agit d’un processus chimique qui transforme les substances de base de manière à ce que le produit final corresponde exactement au cannabinoïde présent dans la plante et possède les mêmes propriétés. C’est par exemple le cas du dronabinol, un THC à usage médical produit depuis des années.

Dans le domaine de l’auto-approvisionnement, la fabrication semi-synthétique ou entièrement synthétique de THC est interdite, par exemple par transformation du CBD à l’aide d’acides. Il est certes possible d’exécuter le processus à petite échelle, mais pour des personnes inexpérimentées, il existe un danger immédiat considérable lié à l’utilisation inappropriée éventuelle de produits chimiques et d’appareils ou un danger indirect lié à la consommation de produits contaminés.

Art. 14 Possession à titre privé

Afin d’éviter que l’auto-approvisionnement ne serve à la production illégale de cannabis et comme base pour le commerce illégal, il est nécessaire de fixer des quantités maximales pour la possession de produits cannabiques issus de l’auto-approvisionnement. Ces quantités permettent aux autorités d’exécution de distinguer l’auto-approvisionnement d’une production de cannabis commerciale (illégale).

À la différence des produits cannabiques issus d’une culture et d’une fabrication commerciales autorisées, on ne peut pas connaître la teneur en THC des produits cannabiques issus de l’auto-approvisionnement sans recourir à des procédures d’analyse complexes. C’est pourquoi il doit être possible de déterminer la quantité de THC autorisée détenue en fonction du poids des différents produits issus de l’auto-approvisionnement. La teneur en THC des différents produits cannabiques issus de l’auto-approvisionnement (cannabis non transformé, haschich et extrait de cannabis obtenu à l’aide de solvants) étant susceptible de varier fortement, il est judicieux de fixer la teneur en THC par unité de poids d’un produit donné (cf. également le commentaire de l’art. 7 concernant les quantités maximales qu’un particulier est autorisé à posséder dans l’espace public).121

L’al. 1 fixe à 75 grammes la quantité maximale de THC pour les produits issus de l’auto-approvisionnement qu’un adulte est autorisé à posséder à titre privé (cf. art. 12). En comparaison, dans les essais pilotes impliquant du cannabis , les participants ne peuvent pas se procurer plus de 10 grammes de THC par mois, soit 120 grammes par an. Seule une petite proportion de personnes ont atteint ces limites de quantités. En moyenne, selon des données provisoires datant de 2024, dans le cadre des essais, ’en-

121 Il a été tenu compte du calculateur en ligne mis à disposition par le gouvernement canadien aux fins de conversion de différents produits dans le calcul des quantités maximales des différents produits qu’un adulte est autorisé à posséder. www.canada.ca > Health > Drug and health products > Drugs and Medication > Cannabis > Personal use of cannabis > Online calculator: Limits for public possession of cannabis