Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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de cannabis frais. Les parties de plantes non encore récoltées n’en font pas partie (cf. art. 12).
Let. c : pour le haschich, on admet une teneur moyenne en THC de 25 grammes pour 100 grammes (cf. commentaire de l’art. 7). Par conséquent, un adulte ne peut pas posséder, à titre privé, plus de 300 grammes de haschich.
Let. d : les extraits de cannabis obtenus au moyen de solvants sont en général beaucoup plus riches en THC que le haschich (cf. commentaire de l’art. 7). On a donc fixé des quantités maximales distinctes pour la possession à titre privé.123 Dans le cadre de l’auto-approvisionnement, en l’absence d’équipement de laboratoire approprié (ainsi qu’en raison de la faiblesse des quantités), il est rare d’atteindre des teneurs en THC très élevées, de l’ordre de 95 %. Des méthodes relativement simples, comme la fabrication d’une solution à base d’alcool ou d’huile, permettent aussi d’obtenir des extraits à teneur en THC plus élevée. Par conséquent, on admet une teneur moyenne totale en THC de 75 grammes pour 100 grammes. Par conséquent, un adulte ne peut pas posséder, à titre privé, plus de 100 grammes d’extrait de cannabis. Les extraits de cannabis à base de solvants comprennent également tous les produits comestibles fabriqués dans le cadre de l’auto-approvisionnement et mélangés à des extraits de cannabis (« edibles »), ainsi que toutes les autres préparations de cannabis mélangées à des additifs (même si leur concentration en THC est nettement inférieure à celle des extraits de cannabis purs). Les extraits de cannabis mélangés à des additifs peuvent présenter des teneurs en THC nettement plus faibles que les extraits purs. Il faut toutefois s’en accommoder afin de faciliter l’application de ces dispositions.
La standardisation des produits sur la base d’une teneur en THC admise pour 100 grammes permet également d’additionner rapidement et facilement les quantités de différents produits qu’un adulte est autorisé à posséder sur la base de ces « équivalents de teneur en THC ». Ainsi, quiconque stocke, par exemple, 200 grammes de haschich (al. 2, let. c) et 500 grammes de cannabis frais non transformé (al. 2, let. a) en sus atteint exactement la quantité maximale autorisée de 75 grammes de THC définie à l’al. 1.
Il convient de noter que l’art. 14 concerne des quantités de produits issus de l’autoapprovisionnement autorisées à titre privé. Il n’est possible d’en transporter qu’une petite partie, les quantités autorisées dans l’espace public étant plus faibles (cf. art. 7). Pour les produits cannabiques achetés dans un point de vente au bénéfice d’une concession, il n’existe pas de quantité maximale de stockage à titre privé. Ces produits étant destinés à l’achat, un stock plus important serait plus coûteux. On ne peut donc pas supposer que de grandes quantités de produits cannabiques achetés sont stockées à titre privé. La revente de ces produits sur le marché illégal présente peu d’intérêt du fait des limites quantitatives de 5 grammes de teneur totale en THC par achat (cf. art. 42, al. 1, let. f et 52, al. 1, let. g) et des prix dirigés dans le commerce de détail (cf. taxe d’incitation, chapitre 7). En outre, la revente illégale est passible de lourdes peines (cf. art. 73). En outre, les produits du cannabis destinés à l’auto-approvisionnement ne sont pas enregistrés dans le système de suivi électronique (cf. art. 85).
123 En cas de doute, il est possible de distinguer le haschisch des extraits de cannabis obtenus à l’aide de solvants en détectant la présence de fines particules de matière végétale dans l’extrait.