Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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Chapitre 4 Culture et fabrication à titre commercial
Section 1 Autorisations
Art. 15 Régime et conditions d’octroi de l’autorisation
La classification internationale du cannabis dans les stupéfiants soumis à contrôle implique d’en contrôler étroitement l’usage légal (cf. ch. 7.2.1). La Convention unique impose aux États qui cultivent du cannabis de connaître les quantités qui sont récoltées sur leur territoire, puis introduites dans le circuit commercial légal. Pour remplir cette obligation, un système d’autorisation comparable à celui déjà utilisé pour la culture et la fabrication de cannabis à des fins médicales est proposé. Un système similaire est déjà utilisé pour la culture de cannabis à des fins non médicales dans le contexte des essais pilotes impliquant du cannabis. Au niveau international, les États qui ont légalisé la vente de cannabis disposent également d’un système d’autorisation étatique (« système de licence ») pour la culture et la fabrication.
Par conséquent, l’al. 1 prévoit une obligation d’autorisation pour la culture de cannabis à titre commercial et la fabrication de produits cannabiques à titre commercial. L’OFSP est compétent pour l’octroi de l’autorisation.
L’al. 2 définit les conditions d’octroi de l’autorisation. Celle-ci correspond à une autorisation d’exploitation : elle est accordée pour l’activité de culture et/ou de fabrication en tant que telle.124 L’assujettissement à autorisation et la vérification des antécédents judiciaires en la matière (p. ex. extrait de casier judiciaire selon la let. f) servent notamment à empêcher l’infiltration de la production par le crime organisé.
L’autorisation est toujours accordée uniquement pour l’activité mentionnée dans la demande d’autorisation (cf. art. 16). Une autorisation de culture permet la culture de cannabis à titre commercial. Elle donne également le droit de stocker et de transporter du cannabis dans le cadre de l’autorisation. En revanche, elle ne donne pas le droit de fabriquer des produits cannabiques tels que définis à l’art. 5, al. 1, let. a, ni de les mettre à disposition sur le marché. Par exemple, les fleurs de cannabis cultivées ne sont pas, de prime abord, un produit cannabique. Pour qu’elles le deviennent, elles doivent être préparées et testées, tel que décrit aux sections 2 et 4. Pour que ces produits puissent être vendus à des consommateurs, ils doivent être emballés et munis d’une information sur le produit tel que prévu à la section 3. Ces activités nécessitent une autorisation de fabrication. L’autorisation de fabrication permet la fabrication de matériel initial et/ou de produits cannabiques à titre commercial. Elle donne le droit
124 Il serait également possible, comme dans le cas de l’autorisation de cultiver du cannabis à des fins médicales prévue par l’OCStup, de prévoir une autorisation de culture individuelle supplémentaire prévoyant l’octroi d’une autorisation pour chaque lot de production (quelle quantité peut être cultivée et pour qui). Ce dispositif serait cependant très coûteux, tant pour les entreprises concernées que pour l’autorité compétente en matière d’autorisation, et difficilement réalisable à un coût raisonnable sur un marché légal du cannabis non médical. Il y a été renoncé à une telle procédure laborieuse au profit d’un système de suivi électronique tel que défini à l’art. 85. Ce système permet aux cultivateurs et aux fabricants de réagir rapidement et de manière dynamique aux exigences du marché, sans devoir passer par une autorisation administrative. Dans le même temps, le contrôle des quantités de cannabis et de produits cannabiques produites et mises en circulation reste garanti en permanence.